Tribunal Administratif de Lyon, 04/10/2024, n° 2303058
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a retenu que le retrait définitif d’un acte administratif (ici la décision du 20 février 2023) rend cet acte extinct, même s’il a été exécuté, et que les conclusions visant à l’annuler deviennent sans objet (non‑lieu à statuer). Ainsi, la décision de remplacement du 7 décembre 2023 peut être contestée, mais si elle est elle‑même retirée, aucune action n’est possible contre le premier acte. Ce principe de disparition rétroactive des actes retirés est applicable aux sanctions de type congé maladie sans rémunération pour les agents contractuels.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Cottignies demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la maison de retraite départementale (MRD) de la Loire l'a placée en congé de maladie ordinaire sans rémunération pour une durée maximale d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023, qui annule et remplace la décision du 20 février 2023 initialement contestée, par laquelle le directeur par intérim de la MRD de la Loire l'a placée en congéde maladie ordinaire sans rémunération à compter du 11 février 2023 pour une durée maximale d'un an ;
3°) de mettre à la charge de la MRD de la Loire une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les signataires des décisions attaquées n'étaient pas compétents pour ce faire ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit en méconnaissance de l'article 14 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congés statutaires ;
- elles révèlent toutes deux une sanction déguisée ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle était bien apte à l'exercice de ses fonctions ;
- la décision du 7 décembre 2023 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 17 juillet 2024, la MRD de la Loire représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin d'annulation de la décision du 20 février 2023 dès lors que cette décision a été remplacée par une décision du 7 décembre 2023, à la demande de l'intéressée ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2023 sont irrecevables faute d'avoir été formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
-les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denizot pour la MRD de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, animatrice contractuelle au sein de la MRD de la Loire depuis le 1er octobre 2011, bénéficie d'un contrat à durée indéterminé au sein de cet établissement depuis le 1er septembre 2013. Mme A a été placée en congé grave maladie du 27 septembre 2019 au 26 décembre 2021. Elle a ensuite repris et a par la suite connu des périodes de congé de maladie ordinaire du 8 au 14 février 2022, du 4 au 6 juillet 2022 puis du 18 juillet 2022 au 3 août 2022. Le 10 février 2023, le médecin agréé, saisi par l'administration, a déclaré la requérante temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions. Par un courrier notifié le 17 février 2023, la MRD de la Loire a sollicité de Mme A la production d'un d'arrêt de travail, compte-tenu de son inaptitude, ce que la requérante n'a pas fait. Par une décision du 20 février 2023, la requérante était placée en congé maladie sans rémunération pour une durée maximale d'une année, avec prise d'effet immédiat. Par une décision du 7 décembre 2023, intervenue en cours d'instance, le directeur par intérim de la MRD de la Loire a annulé et remplacé la décision du 20 février 2023, en plaçant Mme A en congé maladie sans rémunération à compter du 11 février 2023.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 7 décembre 2023, le directeur par intérim de la MRD de la Loire a procédé au retrait de la décision du 20 février 2023 et a placé Mme A en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an à compter du 11 février 2023. Si la requérante sollicite l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 en tant qu'elle la place en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an à compter du 11 février 2023, le retrait de la décision initiale du 20 février 2023 est devenu définitif. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023 sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le directeur de la MRD de la Loire en défense doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 :
4. Si le directeur de la MRD de la Loire soutient que les conclusions de Mme A, formulées dans le cadre de son mémoire en réplique enregistré le 11 juillet 2024, tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2023, sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir introduit ses conclusions dans un délai de deux mois après la notification de ladite décision, ni la MRD de la Loire ni Mme A ne produisent aucun élément justifiant ni de la date ni des conditions de notification de la décision du 7 décembre 2023. Dès lors, Mme A est réputée avoir eu la connaissance acquise de la décision contestée au plus tard à la date du 11 juillet 2024, date d'enregistrement de son mémoire complétif concluant à l'annulation de la décision en cause. Par suite, et en l'absence de preuve d'une telle notification à date certaine, les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2023, introduites le 11 juillet 2024, soit avant l'expiration du délai raisonnable d'un an, sont recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de leur tardiveté, doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2023 :
5. Pour prendre la décision attaquée, le directeur de la MRD de la Loire a considéré d'une part que Mme A avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et d'autre part que l'intéressée n'avait pas produit de certificat d'arrêt de travail alors même qu'elle avait été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions par le médecin généraliste agréé dans son avis du 10 février 2023. Toutefois, Mme A soutient qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à la date de la décision attaquée et qu'elle était apte à l'exercice de ses fonctions de sorte que les conditions fixées par la règlementation n'étaient pas réunies pour permettre à son employeur de la placer en congés sans rémunération.
6. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : () / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement /3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 14 de ce décret : " L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. (). ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du pôle ressources humaines et conditions de travail de la MRD de la Loire du 6 février 2023 que Mme A est agent contractuel au sein de la MRD de la Loire depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée d'une part, et d'autre part, qu'elle n'avait ni cessé ses fonctions pour raison de santé au 10 février 2023, dès lors qu'elle avait contesté l'avis d'inaptitude du médecin agréé, ni n'avait épuisé ses droits à congé de maladie rémunéré dès lors qu'elle a été placée en congé de maladie durant la période de référence de douze mois consécutifs, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, durant les périodes du 8 au 14 février 2022 (7 jours), du 4 au 6 juillet 2022 (2 jours) puis du 18 juillet 2022 au 3 août 2022 (17 jours), soit un total de 26 jours de congé de maladie ordinaire sur un an, en deçà du seuil de trois mois de congé maladie à plein traitement. Par suite, dès lors que Mme A n'avait pas épuisé ses droits à congés statutaires à la date de la décision attaquée, elle est fondée à soutenir qu'en la plaçant en congé sans rémunération à compter du 11 février 2023, le directeur par intérim de la MRD de la Loire a entaché sa décision du 7 décembre 2023 d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions concernées, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 7 décembre 2023, intervenue en cours d'instance, est entachée d'une erreur de droit et doit par suite être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MRD de la Loire, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la MRD de la Loire sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023.
Article 2 : La décision du directeur de la MRD de la Loire du 7 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : La MRD de la Loire versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la MRD de la Loire au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison de retraite départementale de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,