Tribunal Administratif de Lille, 17/10/2024, n° 2105451
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, selon l'article 62 du décret n° 2003‑1306, toute demande de révision d'une pension d’invalidité pour erreur de droit doit être introduite dans l'année qui suit la notification de la décision initiale. La requête de Mme B, déposée hors délai, est donc irrecevable et la CNRACL a légitimement refusé la révision.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision de sa pension ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas démontrée ;
- la CNRACL a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant que sa demande de révision était tardive ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle était atteinte d'une pathologie grave et invalidante lui ouvrant droit à une pension d'invalidité avant même sa demande de liquidation de pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la Caisse des dépôts, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante n'est pas recevable à invoquer une erreur de droit pour demander la révision de sa pension dès lors que le délai d'un an prescrit à l'article 62 du décret n° 2003-1306 était expiré ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixé au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Leguin pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Leguin, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire du grade d'agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Dunkerque, a sollicité auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le bénéfice d'une admission anticipée à la retraite en qualité de parent de trois enfants. Il a été fait droit à sa demande et sa pension a été liquidée à compter du 24 août 1998. Elle a sollicité, par une lettre du 22 mai 2021, la révision de sa pension afin que lui soit accordée la prise en compte de son invalidité égale ou supérieure à 80 %. Par une décision du 10 juin 2021, le directeur de la CNRACL a refusé d'accéder à sa demande en faisant valoir que les délais prescrits pour solliciter une pension d'invalidité étaient dépassés. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a accusé réception de son brevet de pension le 23 septembre 1998 et que la notification qui lui a été faite comportait la mention du délai d'un an maximum prévu pour introduire une demande de révision. Ainsi, à la date de sa demande de révision, le délai qui était imparti à la requérante pour exciper de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en la faisant bénéficier d'une pension normale au lieu d'une pension pour invalidité était dépassé et c'est à bon droit que la CNRACL, qui y était tenue, a refusé pour ce motif de faire droit à sa demande de révision. Il en résulte que les moyens de la requête tirés de l'incompétence et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
AM. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,