Tribunal Administratif de Lille, 17/10/2024, n° 2104660
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon l’article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension doit être calculée sur la base de l’indice correspondant à l’emploi effectivement détenu pendant les six derniers mois précédant la cessation du service. En conséquence, le titre de pension de Mme C, fondé sur l’indice 503, ne peut être révisé au profit de l’indice 599 qu’elle conservait à titre personnel. De plus, la décision d’octroi de pension n’est pas assujettie aux exigences de motivation prévues à l’article L.211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 19 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler son titre de pension n° B 21 021438 J délivré par un arrêté du 12 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la liquidation de sa pension en tenant compte de son indice majoré 599, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle a le droit à la prise en compte de son dernier indice majoré de 599 en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- elle peut se prévaloir de droits acquis qu'elle tient de la décision par laquelle son administration lui a maintenu son indice pour sa rémunération, quand bien même cette décision serait illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Leguin pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leguin, magistrate désignée ;
- les conclusions de Mme A, rapporteure-publique ;
- et les observations de Me Jamais, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure agrégée de classe normale, a intégré le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire le 1er septembre 1999 à la suite de sa réussite au concours interne. Par un arrêté du 12 avril 2021, elle s'est vue concéder une pension de retraite au titre de l'invalidité à compter du 19 août 2020, calculée sur la base du dernier échelon effectivement détenu par l'intéressée, soit l'échelon 13 du grade de secrétaire administrative de classe normale, correspondant à l'indice majoré 503. Par cette requête, Mme C demande l'annulation de son titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte l'indice majoré 599 conservé à titre personnel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision d'octroi initial d'une pension n'est pas au nombre des décisions visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective () " et aux termes de l'article L. 20 du même code : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire ou le militaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite. Toutefois, si le fonctionnaire a continué à bénéficier de l'indice qu'il détenait dans le corps auquel il appartenait avant sa promotion ou son reclassement, il a droit, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension, sans qu'en revanche, dans ce cas, soit prise en compte l'éventuelle bonification indiciaire fonctionnelle dont aurait bénéficié l'intéressé.
6. Dès lors que, lors de l'intégration de Mme C, à compter du 1er septembre 1999 dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, devenu le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'échelon qu'elle avait atteint dans son corps d'origine (indice majoré de rémunération 599) était supérieur à l'échelon du grade d'accueil (indice majoré de rémunération 368), elle a bénéficié pendant sa période d'activité du maintien à titre personnel d'une rémunération calculée sur la base de l'indice majoré 599. Pour liquider ses droits à pension, le ministre a néanmoins pris pour base l'indice 503 correspondant à l'emploi, au grade, à la classe et à l'échelon effectivement détenus par la requérante au cours des six mois précédant son départ à la retraite. Pour se voir appliquer l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont elle revendique le bénéfice, Mme C doit avoir été promue à un emploi ou un grade supérieur ou reclassée en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C, professeur agrégée de classe normale, a été nommée et titularisée, à la suite de sa réussite au concours interne, comme secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, soit un grade ne permettant pas de la regarder comme ayant bénéficié d'une promotion à un emploi ou un grade supérieur à celui qu'elle occupait antérieurement et de lui appliquer par suite les dispositions précitées. Il est par ailleurs constant que cette nomination n'est pas intervenue pour des raisons de santé. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent dès lors être écartés, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de droits acquis qu'elle tiendrait de la conservation, à titre personnel, pour sa rémunération, de l'indice 599.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
AM. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,