Tribunal Administratif de Toulon, 10/10/2024, n° 2201413
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, même après l’annulation d’une sanction disciplinaire, l’agent peut présenter une nouvelle demande d’indemnisation, la fin de non‑recevoir fondée sur le défaut de liaison du contentieux étant écartée. Il a rappelé que la responsabilité de l’administration subsiste dès lors que la sanction, bien que proportionnée aux faits, est illégale, la faute de l’agent ne l’exonérant pas automatiquement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser la somme de 22 745,49 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de sa révocation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'hôpital a commis deux fautes, constituées par l'infliction d'une sanction disproportionnée et par l'inexécution de l'ordonnance du 20 février 2020 du Conseil d'Etat, lesquelles sont de nature à engager sa responsabilité ; - aucune faute, de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité, ne peut lui être reprochée ; - ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 12 juin 2023, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en raison du rejet de sa première demande par le jugement du 21 septembre 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Broc, représentant le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 20 janvier 1964, a été recruté par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël le 4 octobre 2010, en qualité d'ouvrier professionnel qualifié puis titularisé, le 1er décembre 2013. Le 20 février 2019, M. B a fait l'objet d'une sanction de révocation, en raison de propos homophobes et de menaces de violences physiques et la concession de logement dont il bénéficiait lui a été retirée. 2. Par un jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a annulé ces deux décisions en date du 20 février 2019. Le 4 novembre 2021, M. B a été réintégré dans ses fonctions, à compter du 20 février 2019. Le 5 novembre 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée d'un an. Par un courrier du 1er février 2022, M. B a adressé au directeur de l'établissement une demande préalable indemnitaire. Cette demande a été rejetée le 29 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir : 3. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 4. Le centre hospitalier soutient que la requête de M. B est irrecevable, dès lors que, par son jugement du 21 septembre 2021, la première chambre du tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé, lesquelles venaient en complément de ses conclusions aux fins d'annulation, en raison d'un défaut de liaison du contentieux. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'hôpital, aucune règle ne faisait obstacle à ce que, postérieurement au jugement du 21 septembre 2021, M. B ne formule une première demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices et ne saisisse une nouvelle fois le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël doit être écartée. Sur la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël : 5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. 6. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. 7. La sanction de révocation dont a fait l'objet M. B a été annulée en raison de son caractère disproportionné, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. 8. L'hôpital fait valoir que la faute commise par l'intéressé est de nature à totalement exonérer l'administration de sa responsabilité. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement général de l'intéressé depuis 2015 mais uniquement des faits à l'origine de la sanction infligée le 20 février 2019. D'autre part, si le jugement du 21 septembre 2019, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a annulé ladite sanction en raison de son caractère disproportionné, il a toutefois reconnu la matérialité des faits qui étaient alors reprochés au requérant. Néanmoins, ces fautes n'étaient pas de nature à justifier légalement la même sanction, ni même une sanction emportant les mêmes effets. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les faits commis par M. B ne sauraient exonérer le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël d'une partie de sa responsabilité. 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B avait demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la sanction du 20 février 2019. Le 20 février 2020, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal rejetant la demande de l'intéressé, retenu que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et, par voie de conséquence, de la décision le privant de son logement puis a suspendu l'exécution de ces deux décisions. Il appartenait à l'hôpital de procéder à la réintégration provisoire de M. B à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat. Or, sa réintégration n'est intervenue que le 4 novembre 2021, soit dans un délai anormalement long. Dans ces conditions, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices de M. B : En ce qui concerne la perte de revenus : 10. M. B soutient qu'il a subi un préjudice financier de 7 745,49 euros, au regard de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, du 20 février 2019 au 4 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que si, le 1er novembre 2019, l'intéressé a conclu un contrat à durée indéterminée avec une clinique, en qualité d'agent de maintenance, il n'a, avant cette date, perçu qu'une allocation de retour à l'emploi au mois de juillet 2019 et exercé au sein de cette clinique, à compter du mois d'août, qu'à temps non complet. En outre, le salaire qui lui a été versé à compter du mois de novembre 2019 est légèrement inférieur à son traitement du mois de janvier 2019. Toutefois, l'intéressé n'a produit aucun bulletin de paie postérieur et n'a pas, comme l'y invitait l'hôpital, produit d'avis d'impôt, permettant notamment de déterminer l'ensemble de ses revenus de remplacement. Ainsi, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. B. Il y a lieu de renvoyer le requérant devant le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité, correspondant à l'intégralité de la somme qu'il aurait normalement dû percevoir à titre de rémunération du 20 février 2019 au 4 novembre 2021, s'il n'avait pas été illégalement exclu du service, y compris les primes et indemnités dont celui-ci avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. En ce qui concerne le préjudice moral : 11. Le requérant fait valoir la perte brutale de son emploi et de son logement, à l'âge de cinquante-cinq ans après huit années d'ancienneté et la crainte de ne pas parvenir à retrouver un emploi. Il se prévaut également de ses démarches pour faire exécuter la décision du 20 février 2020 du Conseil d'Etat ainsi que celles effectuées auprès de l'hôpital pour obtenir l'allocation de retour à l'emploi, alors qu'il se trouvait dans une situation financière difficile. 12. Compte tenu tant du comportement de M. B que de la nature de l'illégalité entachant la sanction de révocation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser une indemnité de 1 000 euros. Sur les intérêts : 13. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité totale qui lui est due à compter du 7 février 2022, date de réception de sa demande par le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. 14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : M. B est renvoyé devant le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité mentionnée au point 10 du présent jugement, à laquelle il a droit.Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros.Article 3 : L'indemnité totale sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022. Les intérêts échus à la date du 7 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA.CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2201413