123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 11/10/2024, n° 2203666

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 11 octobre 2024 régime indemnitaire indemnité d'administration et de technicité (IAT) – critères de modulation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l'IAT peut être modulée selon la façon de servir, la présence et l'efficience de l'agent, les congés annuels étant considérés comme du service effectif. La demande de Mme B d'obtenir un complément d'IAT est rejetée, la décision du maire n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représenté par Me Desruelles, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thézan-Lès-Béziers à lui verser la somme globale de 1 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du versement d'un montant erroné de l'indemnité d'administration et de technicité au titre de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thézan-Lès-Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le versement de la prime indemnité d'administration et de technicité pour l'année 2021 est manifestement erroné ; son montant apparait arbitraire et manifestement lié au dévouement et à la fidélité des fonctionnaires territoriaux à l'égard de l'équipe municipale ;
- elle a subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 400 euros et un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Thézan-Lès-Béziers, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.
- le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Thézan-lès-Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a occupé un poste au sein de la police municipale de Thézan-Lès-Béziers du 20 juillet 2020 au 4 septembre 2021. Par arrêté du 8 décembre 2021, le maire de Thézan-Lès-Béziers lui a attribué la somme de 200 euros brut au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT). Par courrier du 9 février 2022, Mme B a saisi la commune d'une réclamation préalable tendant au versement complémentaire de la somme de 600 euros au titre de l'IAT 2021. Par courrier du 17 février 2022, le maire de Thézan-Lès-Béziers a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de faite droit à sa demande.
Sur les conclusions afin de condamnation :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emploi des agents de police municipale et du cadre d'emploi des gardes champêtres : " L'indemnité spéciale de fonctions instituée par l'article 1er du présent décret est cumulable avec l'indemnité d'administration et de technicité accordée dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et, le cas échéant, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'article 5 du décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité dispose que " l'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. ".
3. Il résulte de la délibération du conseil municipal de Thézan-Lès-Béziers du 2 novembre 2015 que les critères posés pour la modulation de l'IAT sont la façon de servir de l'agent ainsi que la présence et l'efficience dans le service.
4. Pour attribuer le taux de 0,425 à Mme B le maire de Thézan-Lès-Béziers s'est fondé sur la circonstance que, nommée stagiaire le 20 juillet 2020, elle a été placée en formation initiale du 2 décembre 2020 au 15 juin 2021, qu'elle a été recrutée par la mairie de Béziers le 13 juillet 2021, a été titularisée le 20 juillet 2021 à l'issue de son année de stage et a été radiée de son cadre d'emploi et mutée au sein de sa commune le 4 septembre 2021. Il fait état de ce qu'en déduisant ses périodes d'absences, accident de travail du 11 mars au 12 avril 2021, ses congés annuels et période d'isolement Covid elle n'a été que très peu présente sur son poste de travail.
5. Si Mme B fait valoir, à raison, que les congés annuels ne peuvent être exclus de la période d'évaluation de l'IAT, de tels congés étant considérés en vertu des dispositions réglementaires citées au point 2 comme du service effectif, elle n'apporte, en revanche, aucun élément permettant de contester sérieusement l'appréciation portée par le maire quant à son efficience et sa présence au sein du service pour la période de référence en se bornant à se prévaloir du caractère arbitraire de l'octroi de la prime. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et serait, par suite, fautive.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que la commune de Thézan-Lès-Béziers soit condamnée à lui verser la somme globale de 1 400 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thézan-lès-Béziers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Thézan-lès-Béziers.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Aude Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
2

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème