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Tribunal Administratif de Montpellier, 11/10/2024, n° 2203469

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire dans l'éducation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de la rectrice était compétente, motivée conformément aux exigences du code des relations entre le public et l'administration, et que les recours administratifs préalables (commission académique) avaient été respectés, rejetant ainsi les moyens d’incompétence, de défaut de motivation et d’irregularité du conseil de discipline. Cette solution clarifie les exigences de procédure et de motivation applicables aux sanctions disciplinaires infligées aux personnels éducatifs, offrant un principe transposable aux agents publics territoriaux concernés par des procédures disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a confirmé la sanction d'exclusion définitive du lycée Aristide Maillol de Perpignan prise à l'encontre de son fils, A E ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réintégrer son fils au sein du lycée Aristide Maillol sous quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une absence de motivation ;
- elle méconnaît l'article R. 511-20 du code de l'éducation dès lors que la composition du conseil de discipline était irrégulière ;
- elle méconnaît les articles R. 511-19-1, R. 511-12, R. 511-13 et R. 511-13-1 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
- elle est entachée de disproportion dans le choix de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2022, M. A E, né le 5 avril 2005, a été exclu définitivement du lycée Maillol de Perpignan pour avoir proféré des propos menaçants et des injures envers un enseignant dans l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 22 juin 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a confirmé la sanction d'exclusion définitive du jeune homme. Par la présente requête, Mme D, mère de l'élève, demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R76-2020-172 de la préfecture de la région Occitanie du 7 octobre 2020, la rectrice de région académique Occitanie a donné à Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l'académie de Montpellier, délégation de fonctions et de signature dans le domaine administratif. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait précisant qu'il a proféré des propos menaçants et des injures envers un enseignant dans l'exercice de ses fonctions, qui constituent son fondement et permet à la requérante, mère de A, d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Selon l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du conseil de discipline de l'établissement avant tout recours contentieux. La décision de la rectrice de l'académie de Montpellier en date du 22 juin 2022 s'est, en conséquence, substituée à la décision du conseil de discipline du lycée Maillol en date du 23 mai 2022. Dès lors que l'ensemble de la procédure conduite devant le conseil de discipline doit, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 511-52 du code de l'éducation, être repris devant la commission académique en assurant aux intéressés les mêmes garanties, notamment en matière d'exercice des droits de la défense, Mme D ne peut utilement contester la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline ou l'absence de réponse éducative personnalisée par la commission éducative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 511-19-1 et R. 511-20 du code de l'éducation doivent être écartés comme inopérants.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ". En vertu de l'article R. 511-12 de ce code : " Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. ". Aux termes du paragraphe I de l'article R. 511-13 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes () ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'une professeure témoin de la scène, que le jeune A a injurié et menacé de mort un professeur le 10 mai 2022. La professeure cite les menaces et insultes proférées, fait état de " menaces violentes à l'égard d'un collègue ", décrit une " altercation virulente " et précise que l'élève était " incontrôlable ". Si Mme D conteste la réalité des faits ainsi reprochés et fait état d'un simple comportement grossier de son fils, elle n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement le rapport d'incident produit par la professeure témoin de la scène et par le témoignage anonyme d'un élève.
9. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comportement de A E a été déjà été sanctionné, par une première décision du 15 mars 2022 d'exclusion temporaire pour " non-respect des consignes données, d'insolences, de grossièreté et non-respect des valeurs de l'établissement " et le 19 avril 2022 par une exclusion de trois jours pour avoir notamment proféré des propos menaçants. Dans ces conditions, au regard tant de la violence verbale que du comportement incontrôlable de l'élève à l'égard d'un professeur, la sanction d'exclusion définitive même non assortie de sursis, est suffisamment proportionnée à la gravité des faits reprochés fautifs et matériellement établis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Montpellier.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Aude Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,

V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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