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Tribunal Administratif de Dijon, 10/10/2024, n° 2401842

L'agent a perdu (Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) Tribunal administratif 10 octobre 2024 régime indemnitaire allocation d'aide au retour à l'emploi - conditions d'éligibilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d'une agente publique qui réclamait l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que la demande ne comportait que des moyens inopérants et que le départ volontaire exclut le droit à cette allocation. La décision confirme que, pour les agents territoriaux, un départ volontaire constitue un motif d’inéligibilité à l’allocation, et rappelle les exigences de forme pour présenter un recours valide.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Frangy-en-Bresse a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif que son départ était volontaire.
Elle soutient qu'elle sera privée de revenus, et que France Travail bloque ses droits à l'allocation de retour à l'emploi en raison de la lenteur administrative de son ancien employeur.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes du 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :/ 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ".
4. La décision contestée du 27 novembre 2023, par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Frangy-en-Bresse a refusé à la requérante de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a été prise au motif que son départ était volontaire.
5. La requérante, qui a démissionné de son emploi le 4 novembre 2022, ne conteste pas le motif qui fonde la décision contestée de refus de lui verser l'allocation de retour à l'emploi qui lui est opposée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Frangy-en-Bresse, en se bornant à indiquer que sa demande de rupture conventionnelle a été refusée, et la circonstance qu'elle ne percevra plus de revenus à compter de juillet 2024 est sans incidence sur son droit à l'allocation de retour à l'emploi. Dès lors, la requérante n'assortit ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée que de moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Frangy-en-Bresse.
Fait à Dijon 10 octobre 2024.
Le président,
P. NICOLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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