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Tribunal Administratif de Dijon, 04/10/2024, n° 2201715

L'agent a gagné : annulation_decision. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 4 octobre 2024 régime indemnitaire accident de service et allocation temporaire d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour un fonctionnaire, le code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas d’accident de service ; le juge administratif peut substituer d’office le texte statutaire approprié (article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983) dès lors que les garanties sont respectées. La décision du ministre rejetant l’allocation temporaire d’invalidité était donc illégale, ouvrant la voie à la reconnaissance de ce droit pour les agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2022 et 25 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 2019.

Elle soutient que, si le trajet qu'elle a emprunté a rallongé de 700 mètres le trajet habituel entre son lieu de travail et son domicile, ce détour s'explique par le fait qu'elle se rendait à un rendez-vous médical qui résultait d'une nécessité de la vie quotidienne, de sorte qu'en application de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, le détour causé par cette consultation médicale ne faisait pas obstacle à la qualification d'accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Par une lettre du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale ne sont pas directement applicables aux fonctionnaires. Les parties ont également été informées que le tribunal était susceptible de substituer d'office à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale la base légale constituée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date du 14 mai 2019, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver Mme B des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que le ministre n'a pas fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent dans l'application de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjoint technique de recherche et de formation affectée au lycée Pontus de Tyard à Chalon-sur-Saône depuis le 1er septembre 2011. Le 14 mai 2019, elle a quitté le service à 17 heures 15, une autorisation d'absence pour " raison de santé " lui ayant été accordée antérieurement par son administration. Au cours du trajet entre le lieu du service et le domicile, l'intéressée a effectué un détour pour se rendre à son rendez-vous médical fixé à 17 heures 40. A 18 heures 15, Mme B a été victime d'un accident en chutant de son vélo alors qu'elle sortait de cette consultation médicale et qu'elle regagnait son domicile. Le 4 septembre 2019, l'intéressée a effectué une déclaration d'accident de service. Par un avis rendu le 4 mai 2021, la commission de réforme a fixé la date de consolidation de Mme B au 15 octobre 2020 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Le 21 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. () ". Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique et sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. L'accident en litige de Mme B est survenu le 14 mai 2019. Par suite, les dispositions du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à sa situation. Si le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de substituer à ce fondement les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction en vigueur à la date du 14 mai 2019, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver Mme B des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que le ministre n'a pas fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent dans l'application de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.() ". Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. A cet égard, la qualification de l'accident par l'administration dont relève l'agent qui en a été victime, pour le placement de l'intéressé en congé de maladie, est sans incidence sur la qualification de cet événement au regard des dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité.
6. Il résulte de l'instruction que le 14 mai 2019, après avoir quitté le service situé 13 rue des Gaillardons à Chalon-sur-Saône à 17 heures 15, en bénéficiant d'une autorisation d'absence de son administration pour raison de santé, Mme B s'est rendue chez son orthoptiste situé avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône, avec lequel elle avait rendez-vous à 17 heures 40. Après avoir terminé sa séance, l'intéressée se dirigeait vers son domicile lorsqu'elle a été victime d'une chute à vélo sur la chaussée, place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, à 18 heures 15. Cet accident doit être regardé comme s'étant produit pendant la durée normale du trajet entre son lieu de travail et son domicile. S'il est constant que Mme B a effectué un détour pour se rendre, avec l'accord de son employeur, chez son orthoptiste avant de regagner son domicile, ce léger détour, qui répondait aux nécessités de la vie courante, n'est pas suffisant pour rompre le lien entre l'accident et le service, au sens des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du
13 juillet 1983. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a retenu le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'accident dont Mme B a été victime le 14 mai 2019 constitue un accident de trajet. Par suite, l'intéressée, qui s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre a refusé de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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