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Tribunal Administratif de Dijon, 23/10/2024, n° 2403222

Tribunal administratif 23 octobre 2024 régime indemnitaire irrecevabilité pour défaut d'avocat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnité d’une candidate à un poste public, jugeant la requête manifestement irrecevable faute d’avocat, conformément aux articles R.431‑2 et R.222‑1 du Code de justice administrative. Cette décision confirme la nécessité de recourir à un avocat pour toute demande de paiement d’une somme d’argent, sauf exceptions légales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 1er octobre 2024,
Mme A B épouse C demande réparation à l'université de Bourgogne du préjudice qu'elle lui a causé en rejetant le 15 juillet 2024 sa candidature, initialement retenue, au poste de responsable de scolarité.
Par lettre du 1er octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en ayant recours au ministère d'un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
3. La requête présentée par Mme B épouse C tend à la condamnation de l'université de Bourgogne au paiement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables résultant du rejet de sa candidature sur un emploi de responsable de scolarité. Cette demande tendant au paiement d'une somme d'argent, qui n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, impose le recours au ministère d'un avocat en application de l'article R. 431-2 du même code. Par lettre du 1er octobre 2024, qui lui été transmise au moyen de l'application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B épouse C a été invitée à régulariser ses conclusions indemnitaires, cela dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, en ayant recours au ministère d'un avocat. Le délai imparti étant venu à expiration et Mme B épouse C n'ayant pas eu recours à un avocat pour présenter ses conclusions indemnitaires, sa requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Dijon le 23 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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