Tribunal Administratif de Dijon, 17/10/2024, n° 2401593
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article R. 612‑5‑1 du code de justice administrative, le silence du requérant après mise en demeure de confirmer le maintien de ses conclusions entraîne la présomption de désistement de l’ensemble de la requête. La décision donne acte du désistement de Mme B et en notifie les parties.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a confirmé sa décision de rejet du 24 janvier 2024 de sa demande de validation de périodes de non titulaire et des années d'études d'infirmière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 2 septembre 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".
4. Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 2 septembre 2024 dont elle a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le 4 septembre 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Dijon le 17 octobre 2024.
Le président,
P. NICOLET
La république mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,