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Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/10/2024, n° 2205990

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 1 octobre 2024 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité – date d'effet et retrait d'un acte avant jugement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, dès que l'administration a délivré, sans contestation, un nouveau certificat d'allocation temporaire d'invalidité rétroactif au 30 octobre 2019, les conclusions de la requérante visant à annuler la décision du 8 août 2022 et à obtenir un rappel de salaire sont devenues sans objet. Le juge ne statue donc pas sur le fond et se limite à condamner l’État aux frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine lui a octroyé une allocation temporaire d'invalidité en tant que sa date d'effet est fixée au 1er mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder cette allocation à compter du 30 octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation administrative en lui versant la somme correspondant à l'allocation temporaire d'invalidité entre le 30 octobre 2019 et le 1er mars 2022, soit 3 444 euros, dans un même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 1er et 4 du décret du 6 octobre 1960 dès lors que le droit à l'allocation temporaire d'invalidité lui a été reconnu à compter de sa reprise du travail le 1er mars 2022, et non pas à compter de la date de consolidation de son accident de service le 30 octobre 2019 ;
- l'administration doit lui verser une somme correspondant à 30 mois d'allocation le à proportion de 1 377,69 euros annuels, soit un total de 3 444 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 11 septembre 2023, un nouveau certificat d'allocation temporaire d'invalidité a été délivré à Mme B à effet du 30 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, contrôleuse principale des impôts au sein du service départemental des impôts d'Agen, a été victime d'un accident de trajet le 3 avril 2019, reconnu imputable au service, et dont la date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2019. Par une décision du 8 août 2022 le directeur général des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine lui a octroyé une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er mars 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas donné droit au bénéfice de cette allocation à compter du 30 octobre 2019, d'enjoindre à l'administration d'adopter une nouvelle décision en ce sens et de lui verser la somme qui lui était due au titre de cette allocation pour la période du 30 octobre 2019 au 1er mars 2022.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré à Mme B un " certificat d'inscription " au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité retenant une date d'entrée en jouissance au 30 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours et dont Mme B avait nécessairement connaissance à compter du 22 septembre 2023, date de sa communication dans la présente instance, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 8 août 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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