Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/10/2024, n° 2203429
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a constaté un excès de pouvoir du Cerema en ne répondant pas aux demandes de réexamen dans les délais légaux, a annulé les décisions implicites de rejet et a enjoint à l'administration de notifier et de recalculer l'IFSE et le CIA de 2021 en appliquant les règles de transparence, le coefficient de modulation individuelle conforme aux textes et le respect du délai de notification.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2203429 et des mémoires, enregistrés le 23 juin, le 23 décembre 2022 et le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) pendant plus de deux mois sur ses demandes, présentées le 20 avril 2022, tendant au réexamen, d'une part, du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui été attribué au titre de l'année 2021 et, d'autre part, du montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été accordé pour la même année ;
2°) d'enjoindre au Cerema de rapporter la notification de son IFSE et de son CIA au titre de l'année 2021, de fixer le montant de l'IFSE et du CIA attribués pour cette année à respectivement 14 422,84 euros et 1 050 euros et de procéder au rappel de traitement correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision fixant le montant de son IFSE au titre de 2021 :
- cette décision a méconnu le principe de sécurité juridique et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors que le cadre applicable était inintelligible, aucune note de gestion n'ayant été publiée, d'une part, pour encadrer la bascule du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021 et, d'autre part, pour déterminer les modalités de fixation de l'indemnité spécifique de service (ISS) versée en 2021 au titre de l'année 2020 ; ni la décision du 10 novembre 2021, qui ne concerne pas les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au Cerema, ni le document informatif publié sur l'intranet du ministère de la transition écologique ne sauraient tenir lieu de note de gestion, ces documents n'ayant fait l'objet d'aucune publication au Journal officiel ou au Bulletin officiel du ministère ; la note de gestion ministérielle du 29 décembre 2020 traite des droits à ISS acquis au titre de l'année 2019 et versés en 2020 et non des droits acquis en 2020 ;
- cette décision a méconnu le principe de sécurité juridique et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors que le modèle de notification, qui ne fait pas clairement apparaître le coefficient de modulation individuelle (CMI) retenu pour le calcul de l'ISS, elle-même prise en compte dans le montant de l'IFSE, manque de clarté ;
- le CMI pris en considération pour l'ensemble de l'année 2020 a méconnu l'article 7 du décret n° 2003-799, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003, l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et la note de gestion du Cerema du 22 juin 2021, étant fixé à 0,90 alors que ce coefficient avait été fixé à 1 pour la première moitié de l'année 2020 et à 0,90 pour la seconde moitié de l'année 2020, que sa manière de servir ne justifie pas que ce coefficient soit inférieur à la moyenne de 1 et que la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire avait retenu le principe d'utiliser une ISS de référence prenant en compte les évènements de carrière survenus au cours de l'année 2021 dans le calcul de l'IFSE, en retenant un CMI de 1 ou maintenu à son niveau antérieur, s'il est plus favorable, pour les agents concernés par une mutation ou une promotion ;
- le principe de fixation forfaitaire du CMI pour les bénéficiaires d'un examen professionnel méconnaît l'article 7 du décret du 25 août 2003 ;
- le maintien de son CMI en-dessous de 1 sans que sa manière de servir le justifie a méconnu le principe d'égalité en le plaçant dans une situation différente de celle des agents promus en 2021 et se trouvant dans la même situation au 31 décembre 2021 et en ne prenant pas en compte son affectation le 1er janvier 2021 comme un évènement de carrière survenu au cours de l'année 2021 ;
- la notification du montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de 2020 n'est intervenue qu'en 2022 alors qu'elle aurait dû intervenir avant la fin de l'année 2021 ;
- la notification du montant de son IFSE pour 2021 fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) relatifs à l'année 2021, en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021, qui a exclu les ingénieurs des travaux publics de l'Etat du champ d'application de cette prime à compter du 1er janvier 2021 ;
- il a subi un préjudice dès lors qu'il aurait dû, comme les ingénieurs ayant connu des évènements de carrière identiques et se trouvant dans la même situation que lui au 31 décembre 2021, obtenir une IFSE de 14 422,84 euros et non 13 228,92 euros et que cette perte de rémunération se répercutera durablement dans le temps ;
Sur la décision fixant le montant de son CIA au titre de 2021 :
- cette décision a méconnu l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que le 13 avril 2022 alors que cette notification aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
- cette décision a méconnu l'article 4 du décret précité du 20 mai 2014 et l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de son complément indemnitaire annuel pour 2021 ne tient pas compte de l'appréciation portée sur sa manière de servir dans le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ;
- la note de gestion du 3 août 2021 lui est applicable dès lors que les décrets des 5 novembre et 16 décembre 2021 ont étendu l'application du RIFSEEP à l'ensemble des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui doivent bénéficier d'une unité de traitement et que ceux-ci devaient se voir appliquer les mêmes règles d'attribution du CIA ;
- il aurait dû se voir attribuer une somme de 1 050 euros au titre du CIA pour 2021, correspondant à une manière de servir satisfaisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
II. Par une requête n° 2203430 et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 5 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général du Cerema sur sa demande, présentée le 20 avril 2022, tendant au réexamen du coefficient de modulation individuelle (CMI) et du montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) qui lui ont été attribués au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au Cerema de rapporter la notification du CMI et de l'ISS pour l'année 2020, de fixer la valeur de son CMI à 1,01 et le montant de son ISS à 12 062,10 euros et de procéder au rappel de traitement correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la notification du CMI et du montant de l'ISS qui lui ont été attribués au titre de l'année 2020 a méconnu l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors qu'elle est intervenue le 13 avril 2022 alors qu'elle aurait dû être effectuée au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- la décision en litige a méconnu l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, l'article 7 du décret n° 2003-799, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 et la note de gestion du Cerema du 29 décembre 2020 dès lors que sa manière de servir, telle qu'elle a été appréciée lors de son entretien professionnel pour l'année 2020, n'a pas été prise en compte pour fixer le CMI et le montant de l'ISS qui lui ont été attribués au titre de cette même année, son CMI ayant été fixé à 0,9, soit à un niveau inférieur à la moyenne de son grade, qui est de 1,01 ;
- la décision en litige a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps dès lors qu'il se trouve dans une situation inéquitable par rapport à ses collègues promus en 2021, qui se sont vus attribuer une ISS calculée avec un CMI égal à 1 ou maintenir leur ISS antérieure si elle était supérieure ;
- la décision litigieuse a méconnu la note de gestion du Cerema du 22 juin 2021, qui prévoyait un CMI d'une valeur de 1,01 pour un agent dont la manière de servir était jugée satisfaisante, en faisant application à sa situation d'un CMI forfaitaire de 0,9 ;
- il a subi un préjudice dès lors que son ISS aurait dû être fixée à 12 062,10 euros et que cette perte de rémunération aura des conséquences durables, le montant de son ISS pour 2020 étant pris en compte pour fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les années suivantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaouën,
- les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est ingénieur des travaux publics de l'Etat depuis le 1er juillet 2020, après sa réussite à l'examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs du développement durable. Il est affecté depuis le 1er janvier 2021 au sein de la direction territoriale Sud-Ouest du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), au sein du département Territoires, groupe Eau Risques Résilience, en tant que chargé d'études " réduction des nuisances sonores et approches systémiques ". A la suite de l'adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, l'administration a, par une décision du 24 janvier 2022, notifiée le 13 avril suivant, fixé la valeur du coefficient de modulation individuelle (CMI) retenu pour le calcul de l'indemnité spécifique de service (ISS) attribuée à M. A à 0,90 pour la période postérieure à son entrée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, soit du 1er juillet au 31 décembre 2020. Par ailleurs, par une décision du 7 février 2022, notifiée le 13 avril suivant, l'administration a fixé les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021, dans le cadre de la mise en place régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). L'intéressé a formé le 13 avril 2022 trois recours gracieux, reçus le 20 avril suivant, à l'encontre de ces décisions, sollicitant l'attribution d'un CIA à hauteur de 1 050 euros, la revalorisation de son coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2020 et, par conséquent, de son indemnité spécifique de service pour la même année, ainsi que la revalorisation de son IFSE en tenant compte de la revalorisation sollicitée pour son indemnité spécifique de service. Ces recours gracieux ont été implicitement rejetés. Par sa requête n° 2203429, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision précitée du 7 février 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par sa requête n° 2203430, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 24 janvier 2022 ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux.
2. Les deux requêtes n° 2203429 et 2203430 susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service () ". Selon les termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". À cet égard, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADES MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen () () () Ingénieur des travaux publics de l'Etat 85 % 115 % () () ()
() ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
6. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Selon les termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, auxquels avait été jusqu'alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l'ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
7. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État au titre de l'année 2021, qui a constitué l'année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l'article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l'ISS attribuée au titre de l'année 2020, qui constituait la dernière année d'acquisition du droit à cette indemnité.
8. En premier lieu, aux termes de la note du 22 juin 2021 du directeur des ressources humaines du Cerema, dont l'objet est intitulé " Campagne indemnitaire relative à l'indemnité spécifique de service (droits 2020) versée aux fonctionnaires des corps techniques ", et plus particulièrement du point 1.2 de cette note, relatif aux " Éléments de cadre à respecter " pour les " propositions " de CMI : " () ' Pour le groupe 3 (ITPE) / Rappel des principaux repères de modulation : / • Moyenne de référence de 1,0100 par direction / • Fourchette de CMI de 0,85 à 1,5 / • Intervalle de pas de 0,05 / Au sein de l'établissement, des repères communs de fixation des CMI d'ISS sont prévus dans les cas suivants (en cas de promotion, sous condition du maintien de la dotation d'ISS de l'agent avant promotion, si la manière de servir le justifie) : • accès au corps des ITPE par () examen professionnel : 0,90 () ".
9. Le Cerema soutient, dans son mémoire en défense, que pour fixer à 0,9 le coefficient final de modulation individuelle de l'ISS attribué à M. A au titre de la période suivant sa promotion dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, soit du 1er juillet au 31 décembre 2020, le directeur général du Cerema ne s'est pas fondé sur la note précitée du 22 juin 2021 mais sur la manière de servir de l'intéressé, quand-bien même le coefficient ainsi attribué à M. A correspond exactement à la valeur forfaitaire que cette note du directeur des ressources humaines du Cerema invitait les autorités compétentes à retenir, sans aucune appréciation de la manière de servir des intéressés, dans le cas des agents qui, comme le requérant, ont accédé au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat par la voie de l'examen professionnel. Toutefois, le Cerema n'apporte aucune précision ni ne produit aucun élément de nature à justifier la fixation de la valeur de ce CMI dans la fourchette basse de la modulation, alors qu'il ressort au contraire du compte-rendu de l'entretien professionnel de M. A pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 qu'il a atteint tous les objectifs qui lui avaient été fixés en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire de la covid-19, que ses compétences et capacités ont été évaluées au niveau " expert ", sur une échelle comprenant quatre niveaux (initié, pratique, maîtrise, expert), pour 6 des items évalués et au niveau " maîtrise " pour les 8 autres items évalués et que l'appréciation littérale de la manière de servir de l'intéressé fait état de ce qu'il " adopte la posture attendue avec encore plus d'autonomie dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses dossiers et également dans le portage vers les acteurs externes et internes " et de ce qu'il " est () clairement identifié comme personne ressource pour les DDT et DREAL en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sur les aspects modélisation, carte de bruits et échéances européennes, montrant son expertise sur le sujet et sa disponibilité ". Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'en fixant à 0,9 la valeur de son CMI au titre de l'année 2020, le directeur général du CEREMA a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret susvisé du 25 août 2003 et de l'article 3 de l'arrêté susvisé du même jour.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 24 janvier 2022 en tant qu'elle fixe au titre de l'année 2020 le taux de son CMI à 0,9 et sa dotation finale d'ISS à 10 748,43 euros annuels après proratisation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux daté du 13 avril 2022 et reçu le 20 avril suivant.
11. En deuxième lieu, dès lors que le montant de l'IFSE versée à M. A au titre de l'année 2021 a été arrêté par la décision du 7 février 2022 à partir du montant de l'ISS déterminé par la décision du 24 janvier 2022 annulée par le présent jugement, le requérant est également fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le Cerema a rejeté son recours gracieux formé le 13 avril 2022 et reçu le 20 avril suivant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
12. En troisième et dernier lieu, d'une part, l'article 4 du décret susvisé du 20 mai 2014 précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (). / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 5 novembre 2021 : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros) Groupe 1 8 280 Groupe 2 7 110 Groupe 3 6 350 Groupe 4 5 550
".
14. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 12 et 13 que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu'il est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères.
15. En l'espèce, le Cerema fait valoir que compte tenu de la date de publication de l'arrêté du 5 novembre 2021 et de l'impossibilité matérielle de mener une campagne d'attribution du CIA compte tenu du calendrier de saisie des données de paie, le ministère de la transition écologique a mis en place, pour l'année 2021, un dispositif spécial pour calculer le régime indemnitaire de l'ensemble des corps techniques, énoncé dans une décision interministérielle du 10 novembre 2021, qui prévoit de fixer exceptionnellement des montants de CIA forfaitaires définis en fonction du corps et du grade, sans tenir compte de la quotité de temps de travail des agents et de leur manière de servir. Toutefois, si l'administration se prévaut de ce qu'il doit être tenu compte de la difficulté qu'aurait présenté, pour elle, l'application du RIFSEEP ainsi que de " l'intérêt général qui [justifiait] le versement provisoire d'un CIA forfaitaire exceptionnel par corps pour la première année d'application du RIFSEEP aux corps techniques du MTE ", les circonstances qu'elle fait valoir ne sauraient justifier le versement aux agents concernés d'un CIA présentant un caractère forfaitaire, sans aucune prise en compte de la manière de servir de l'agent concerné et de son engagement professionnel, en méconnaissance des normes supérieures citées aux points 12 et 13, lesquelles ne prévoient pas la possibilité, pour fixer le montant du CIA, de se fonder sur d'autres motifs. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui accordant un montant forfaitaire de 365 euros de CIA au titre de l'année 2021, le directeur général du Cerema a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014.
16. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022 en tant qu'elle lui accorde un CIA d'un montant de 365 euros, ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux du 13 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur général du Cerema de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à M. A, ainsi que le montant de l'indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l'année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l'ISS accordé au requérant au titre de l'année 2020 sur le montant de l'IFSE attribué au titre de l'année 2021, de réexaminer le montant du CIA attribué à l'intéressé au titre de l'année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnels et de procéder, le cas échéant, aux rappels de traitement correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement du 24 janvier 2022 et 7 février 2022 ainsi que les décisions implicites par lesquelles cette autorité a rejeté les trois recours gracieux présentés par M. A le 13 avril 2022 sont annulées en tant qu'elles fixent, respectivement, au titre de l'année 2020, le taux du coefficient de modulation individuelle attribué à M. A à 0,9 et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service à 10 748,43 euros annuels après proratisation et, au titre de l'année 2021, à 13 228,60 euros le montant de son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise pour l'année 2021 ainsi qu'à 365 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du Cerema de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à M. A, ainsi que le montant de l'indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l'année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l'ISS accordé au requérant au titre de l'année 2020 sur le montant de l'IFSE attribué au titre de l'année 2021, de réexaminer le montant du CIA attribué à l'intéressé au titre de l'année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnel et de procéder, le cas échéant, aux rappels de traitement correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2,2203430