123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/10/2024, n° 2405912

Tribunal administratif 1 octobre 2024 autre concours de la force publique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le juge des référés ne suspend la décision d’un préfet d’accorder le concours de la force publique que si l’urgence est caractérisée et si un doute sérieux sur la légalité existe, et que la décision de rejet ne bloque pas une nouvelle demande fondée sur de nouveaux faits. Cette précision permet aux agents de contester la légalité d’un ordre de mise à disposition de la police pour une expulsion.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 24 et le 29 septembre 2024, M. B C et Mme A C D, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a autorisé le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 8 avril 2024 ayant ordonné leur expulsion du logement qu'ils occupent au n° 61 Place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision, qu'ils ont reçue le 2 septembre 2024 leur demande de quitter les lieux à compter du 13 septembre 2024, ce qui leur laisse un délai très court, d'autant qu'il est difficile de se loger dans le parc locatif privé sur Bordeaux, compte tenu également de leur âge et de leur santé fragile, notamment pour Mme C qui a subi au printemps un traitement lourd par chimiothérapie ; ils attestent voir sollicité un logement social et avoir fait une demande au titre du " Dalo " ; ils ont sollicité les services d'une entreprise de déménagement qui peut intervenir les 14 et 15 octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- le préfet n'a pas respecté la procédure prévue par la charte signée entre le département de la Gironde et l'Etat dans le département à savoir la réalisation d'un rapport de police avant de prendre la décision, dans la mesure où celle-ci a été prise avant leur audition par la police le 30 août 2024 ; cette charte, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, est bien exécutoire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont saisi le juge de l'exécution postérieurement à la décision et sans avoir connaissance du rapport rédigé par le fonctionnaire de police, et communiqué postérieurement à la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n° 2405693 du 17 septembre 2024.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a fait droit aux demandes d'expulsion et de paiement présentées par la société Harvey's, propriétaire du logement occupé par M. et Mme C et situé au n° 61 Place des Martyrs de la Résistance, à Bordeaux. Par une décision du 23 août 2024, réceptionnée le 2 septembre 2024, le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique au commissaire de justice de la SCP Casimiro en vue de la mise en oeuvre de la décision de justice. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté une première requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une nouvelle requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des mêmes dispositions, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Lorsque le juge des référés rejette, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension au motif qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie ou les moyens invoqués ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, la décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que lui soit présentée une nouvelle demande de suspension dans l'hypothèse où le requérant invoque de nouvelles circonstances de fait, survenues avant qu'il soit statué sur la requête en annulation, permettant de considérer que les conditions de la suspension sont désormais satisfaites.(ANA)
4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Ainsi, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Les requérants font valoir, au terme de cette nouvelle requête, d'une part s'agissant de l'urgence, que Mme C présente un état de santé contre-indiquant tout effort physique pendant 6 mois et qu'ils ont sollicité, en toute urgence, les services d'une société de déménagements qui peut intervenir les 14 et 15 octobre prochains, et d'autre part s'agissant de la légalité de la décision litigieuse, que le moyen tiré du non-respect de la charte " pour la prévention de l'expulsion ", signée par le préfet de la Gironde et le président du conseil départemental de la Gironde n'est pas inopérant.
6. M. et Mme C soutiennent à nouveau que le préfet a octroyé le concours de la force publique le 23 août 2024, soit avant leur audition par les forces de police prévue le 30 août suivant, contrairement à ce que prévoit la charte signée entre le département de la Gironde et le représentant de l'Etat dans le département. Il ne ressort pourtant d'aucune des pièces du dossier que cette " charte " aurait un caractère réglementaire. La seule circonstance que le 4° du IV de l'article 4 de la loi au 31 mai 1990 prévoie la publication de cette charte, une fois établie, au recueil des actes administratifs, n'est pas de nature, eu égard notamment à son contenu, à la rendre opposable à la décision contestée. Ensuite, s'ils entendent se prévaloir de leur problème de santé ou de leurs difficultés économiques, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances sont antérieures à la date de l'ordonnance du 8 avril 2024 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes. La seule circonstance que l'état de santé de Mme C, suite un traitement de chimiothérapie achevé fin avril 2024, ne lui permette pas, selon un certificat médical, " la manipulation dans le cadre d'un important déménagement, notamment l'emballage des objets non fragiles et effets personnels " ne permet pas d'établir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, la seule circonstance qu'ils ont saisi le 15 juillet 2024 le juge de l'exécution en vue de l'octroi d'un délai avant leur expulsion en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'audience n'est prévue que le 15 octobre 2024, eu égard aux principes rappelés au point 4, n'est pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Pour ces différentes raisons, les moyens de la requête ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que les requérants ont informé le commissaire de justice de la SCP Casimiro qu'ils " seront en possibilité autant que faire se peut () d'une remise des clefs le 16 octobre prochain après déménagement ", engagement corroboré par le devis sollicité le 16 septembre 2024 à l'entreprise de déménagement Demeco. Par courrier du 19 septembre 2024, le commissaire de justice a pris acte de cette remise des clefs au 16 octobre et a précisé aux requérants que, sous cette condition, " l'expulsion ne sera pas diligentée ". Il s'ensuit que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie en l'espèce.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2405912 de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C D.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240591

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème