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Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/10/2024, n° 2205595

Tribunal administratif 1 octobre 2024 régime indemnitaire prescription des créances indemnitaire (responsabilité sans faute et pour faute)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le délai de prescription quadriennal débute le 1er janvier de l'année suivant la consolidation du préjudice, même si le préjudice a été partiellement ou totalement indemnisé par la Sécurité sociale. Ainsi, la demande de M. C, présentée avant le terme de ce délai, n’est pas prescrite. Cette règle est directement transposable aux agents territoriaux qui intentent une action indemnitaire pour maladie professionnelle ou harcèlement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2022, 15 mars et 19 avril 2024, M. D C, représenté en dernier lieu par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer les causes et origines de ses préjudices et de procéder à leur évaluation ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser, d'une part, la somme de 300 648,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de la maladie qu'il a contractée dans le cadre du service et sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État, d'autre part, la somme de 1 153 427,89 euros, assorti des mêmes intérêts, en réparation de ses préjudices résultant des fautes de l'État ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le harcèlement moral commis à son encontre par M. E, couvert par l'inaction de son commandant M. A engage la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute ;
- l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre engage la responsabilité de l'Etat même sans faute ;
- il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices ainsi que de leur imputabilité à cette maladie et à ce harcèlement.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars et le 19 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune demande indemnitaire n'a été faite dans le délai de quatre ans suivant la date de consolidation de sa maladie intervenue en 2016 ;
- l'administration n'a commis aucune faute ;
- l'intéressé est déjà indemnisé de son préjudice professionnel par le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
- il ne justifie pas de la réalité et du montant de ses préjudices.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Une note en délibéré présentée pour M. C, a été enregistrée le 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
- les observations de Me Noël, représentant M. C,
- les observations de M. F B, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, brigadier-chef de police, est affecté depuis le 1er septembre 2001 à la compagnie républicaine de sécurité de Bergerac, où il exerçait, notamment, les fonctions de chef du service du matériel. Il est atteint depuis 2013 d'un syndrome anxiodépressif pour lequel il a été placé en congé de maladie puis en congé de longue durée et dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 11 mars 2016. Sa demande indemnitaire préalable notifiée le 21 juillet 2022 aux services du ministre de l'intérieur, de même que sa demande indemnitaire notifiée le 18 mars 2024 aux services du préfet de la zone de défense Sud-Ouest, ont été toutes deux rejetées implicitement. Par la présente requête, il demande au tribunal, avant dire droit, de nommer une expert médical, puis de condamner l'État à lui verser, en réparation de ses préjudices résultant de la maladie qu'il a contractée dans le cadre du service, une somme de 300 648,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable au titre de la responsabilité sans faute de l'État, et une somme de 1 153 427,89 euros, assorti des mêmes intérêts, au titre de la responsabilité pour faute.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
3. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a fixé le jour de la consolidation de l'état de santé du requérant au 2 mars 2021. Par suite, la créance de M. C n'était prescrite ni lorsqu'il a adressé une demande préalable indemnitaire au ministre de l'intérieur le 21 juillet 2022, ni lorsqu'il a adressé une demande préalable indemnitaire au préfet de la zone de défense Sud-Ouest, le 18 mars 2024. L'exception de prescription quadriennale doit donc être écartée.
Sur la demande tendant à la désignation d'un expert :
5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ".
6. Il résulte de l'instruction que M. C souffre d'un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service pour lequel il a été placé en arrêt maladie. La consolidation de son état de santé a été fixée au 2 mars 2021. Le requérant peut ainsi prétendre à l'indemnisation des conséquences dommageables de ces affections.
7. L'état du dossier ne permet au tribunal ni de connaître l'étendue des préjudices subis par le requérant ni d'en chiffrer le montant. L'expertise sollicitée ne présente donc pas un caractère frustratoire. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité de l'État, d'ordonner une expertise médicale selon les modalités définies dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. C, il sera procédé, par un médecin psychiatre désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise, avec mission pour cet expert :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de prendre connaissance du dossier médical de M. C, et de toute pièce qui lui paraîtra utile pour sa mission ;
3°) d'examiner M. C et de décrire son état de santé ;
4°) de se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire ou total et/ou partiel et d'en fixer la durée et le taux en lien avec la maladie dont est affecté M. C ;
5°) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par
M. C, à l'exclusion de ceux qui ne seraient pas directement liés à sa maladie, mais résulteraient de l'état antérieur du requérant ou de toute autre cause étrangère, en précisant si l'état de l'intéressé est susceptible d'aggravation ou d'amélioration et en déterminant les divers préjudices subis, notamment matériel, moral, d'agrément, esthétique, sexuel et le taux de souffrance endurée ;
6°) de donner tous les éléments d'information relatifs aux indemnités éventuellement perçues par le requérant au titre de sa rente d'invalidité ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C et le préfet de défense de la zone Sud-Ouest.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouen, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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