Tribunal Administratif de Bordeaux, 17/10/2024, n° 2406387
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré incompétent le tribunal saisi et a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Pau, en se fondant sur les articles R.312-12 et R.221-3 du code de justice administrative qui déterminent la compétence territoriale en fonction du lieu d’affectation de l’agent.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 et le 15 octobre 2024, Mme B A conteste l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la rectrice de l'Académie de Bordeaux a mis fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : () Landes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée au sein du lycée d'enseignement adapté Nicolas Brémontier à Saint-Pierre-du-Mont, commune du département des Landes. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, 17 octobre 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,