Tribunal Administratif de Besançon, 17/10/2024, n° 2302145
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’allocation complémentaire de fonctions d’un contrôleur des finances publiques, estimant que ses missions au sein d’un pôle national de contrôle à distance ne présentent pas les sujétions particulières des brigades spécialisées de la DVNI ou DVNSF. Le moyen d’inégalité entre agents a donc été écarté, confirmant que l’allocation ne s’applique qu’aux fonctions spécifiquement qualifiées par le décret.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " sujétions particulières " pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la réception de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'il remplit les conditions de l'allocation complémentaire de fonctions et lui refuser cette allocation méconnaît le principe d'égalité entre agents publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la requête est partiellement irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur des finances publiques, est affecté depuis le 1er septembre 2022 au pôle national de contrôle à distance de Besançon. Le 17 juillet 2023, il a formé une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par la direction générale des finances publiques. M. A demande l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " sujétions particulières " pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires () du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ".
3. M. A soutient qu'en raison du ressort national du pôle national de contrôle à distance et de son lien fonctionnel avec un bureau de l'administration centrale, ses fonctions au sein de ce pôle le placent dans une situation similaire aux contrôleurs des finances publiques de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) ou à ceux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DVNSF). Les brigades de vérification de ces directions exercent des missions de contrôle des très grandes entreprises ou des particuliers les plus significatifs.
4. En application des dispositions citées au point 2, l'allocation complémentaire de fonctions est attribuée à certains contrôleurs relevant des brigades de vérification des services de la DVNI et à ceux relevant des brigades de vérification et de programmation de l'appui tactique de la DVNSF. Ils bénéficient de cette allocation en raison de la technicité et de l'expertise particulières qu'impliquent leurs fonctions. Or, il n'est pas contesté que les pôles nationaux de contrôle à distance, dans l'un desquels est affecté M. A, ne sont pas structurés autour de brigades spécialisées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions des agents des pôles nationaux de contrôle à distance connaissent des sujétions comparables à celles des agents affectés au sein des brigades spécialisées de la DVNI ou de la DVNSF. Enfin, les circonstances que les pôles nationaux de contrôle à distance interviennent sur l'ensemble du territoire national et qu'ils sont fonctionnellement rattachés à un bureau d'administration centrale ne suffisent pas à placer les contrôleurs des finances publiques de ces pôles, eu égard à leurs missions, dans la même situation que les agents du même grade affectés au sein des brigades spécialisées des DVNI et DVNSF.
5. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité entre agents publics doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions pour la période allant du 1er septembre 2022 et au 31 août 2023.
Sur les autres demandes :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée en ce sens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)