Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01/10/2024, n° 2205146
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. B car elle a été déposée après le délai de deux mois prévu par les articles R.421‑1 et R.421‑2 du code de justice administrative. La décision rappelle que toute contestation d’un refus de protection fonctionnelle doit être introduite dans le délai imparti, faute de quoi la demande est irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 du rectorat de l'académie de Versailles refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur des écoles affecté à l'école élémentaire de Chaufour-les-Bonnières, a sollicité, par un courrier du 5 juillet 2021, adressé au rectorat de l'académie de Versailles, la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par ailleurs, par une décision du 10 février 2022 mentionnant les voies et délais de recours, le rectorat de l'académie de Versailles a refusé sa demande de protection fonctionnelle en lui opposant l'existence d'une faute personnelle détachable. Or, la présente requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 n'a été enregistrée au greffe que le 4 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.