Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11/10/2024, n° 2103126
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour un fonctionnaire victime de plusieurs accidents, la règle de la validité restante du décret n°2005‑442 s’applique et que les taux d’incapacité antérieurs ne sont pas réévalués par l’expert chargé d’une nouvelle expertise. Il a donc annulé la décision de la Caisse des dépôts, fixé le taux d’allocation temporaire d’invalidité à 31 % à compter du 4 juin 2020, et a précisé que la date de jouissance de l’allocation correspond à la reprise effective des fonctions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 26 mai 2023 le tribunal administratif de céans a ordonné une expertise en vue, après avoir procédé à l'examen médical de M. A B :
1°) de déterminer s'il existe une relation médicale ou un lien fonctionnel entre les infirmités rhumatologiques consécutives à l'accident de service survenu le 2 février 2016 et les infirmités consécutives à l'accident du travail survenu le 28 septembre 1979, de nature à permettre à l'application de la règle de la validité restante conformément à l'article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de déterminer s'il existe aussi une relation médicale ou un lien fonctionnel entre les infirmités rhumatologiques consécutives à l'accident de service survenu le 2 février 2016 et les infirmités résultant de l'accident de service du 9 février 2012, de nature également à permettre à l'application de la règle de la validité restante conformément à l'article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 précité ;
3°) de proposer, le cas échéant, un taux de validité restante pour les séquelles rhumatologiques consécutives à l'accident de service survenu le 2 février 2016 ;
Le rapport du Dr G, médecin expert, a été déposé le 29 avril 2024.
Par un mémoire en ouverture de rapport enregistré le 7 juin 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut à l'annulation de sa décision du 19 février 2021 et à sa réformation pour fixer le taux d'incapacité à 31% à compter du 4 juin 2020.
Elle soutient que :
- elle prend acte de l'absence de lien fonctionnel entre les différentes séquelles résultant des divers accidents imputables et non-imputables et reconnaît qu'elle n'aurait pas dû appliquer la règle de la validité restante ;
- il doit en revanche être tenu compte de l'existence d'un état antérieur cervical existant avant l'accident de trajet de 2016, qui n'avait pas été pris en compte dans les expertises précédentes, et qui doit conduire à l'application soit d'un taux de validité restante soit d'une évaluation indépendante de l'aggravation des séquelles cervicales résultant de l'accident de 2016 ; le médecin expert a fixé à 20% le taux global d'IPP des séquelles indemnisables au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ;
- ce taux doit être ajouté au taux de 11% résultant de l'accident de service du 9 février 2012, soit un taux global de 31% ; la consolidation n'étant acquise qu'au 2 juin 2020 et la reprise des fonctions étant intervenue le 4 juin 2020, cette dernière date est à retenir comme date de jouissance de l'allocation.
Par un mémoire en ouverture de rapport enregistré le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Legrandgérard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations du 19 février 2021 ;
2°) de fixer le taux de l'allocation temporaire d'invalidité à 83% à compter du 4 juin 2020 ;
3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui rembourser les frais d'expertise dont il a fait l'avance pour une somme de 2 881,92 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que l'expert a indiqué qu'il n'existait pas de lien fonctionnel entre les accidents de 1979 et 2012 et celui de 2016, il s'est tout de même prononcé, de manière contradictoire, sur la troisième question posée par le tribunal concernant la fixation d'un taux de validité restante ; il ne revenait pas à l'expert de critiquer voir de réévaluer les taux d'IPP fixés lors des expertises précédentes ; les taux de 10% et 60% fixés par le Dr D ont été validés par la commission de réforme du 6 décembre 2018 ; il n'appartenait pas au Dr G, expert rhumatologue, de se prononcer sur les séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques voire sur le stress post-traumatique ;
- son état antérieur cervical, pris en compte par les précédents experts et constitué d'une usure physiologique des disques intervertébraux, n'entrainait aucune gêne fonctionnelle ni douleur et ne saurait donc justifier une moins-value dans l'évaluation de son taux d'incapacité ;
- le taux d'incapacité résultant de l'accident de 2016 doit être fixé à 10% d'aggravation au niveau cervical, 50% au titre des séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques, 10% au titre des troubles de l'humeur et 2% au titre du stress post-traumatique soit un taux global de 72% ; compte tenu du taux de 11% appliqué pour l'accident de 2012, l'allocation temporaire d'invalidité doit lui être versée au taux de 83% à compter du 4 juin 2020 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 6 juin 2024, par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr G à la somme de 2 881,92 euros ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Legrandgérard, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. "
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". Aux termes de son article 5 : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". Il en résulte que ces dispositions ont entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes. Un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles.
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. En premier lieu, il est constant que pour déterminer le taux d'invalidité indemnisable de M. B, la caisse des dépôts et consignations a, par sa décision du 19 février 2021, appliqué la règle dite de Balthazard en multipliant le taux intrinsèque de séquelle rhumatologique résultant de l'accident de service de 2016 par le taux de validité restante à l'issue de l'accident du travail survenu en 1979, soit 70%. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise du Dr G diligentée à la demande du tribunal, que les séquelles rhumatologiques résultant de l'accident de 2016, affectant uniquement le rachis cervical, ne présentent aucune relation médicale ou lien fonctionnel avec les séquelles rhumatologiques résultant de l'accident de 1979, affectant uniquement le rachis lombaire, ni d'ailleurs avec celles résultant de l'accident de service de 2012, affectant également le rachis lombaire ainsi que le coude gauche. Par suite, dès lors que les séquelles rhumatologiques résultant de l'accident de service 2016 ne constituent pas l'aggravation d'infirmités préexistantes, la caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision d'une erreur de droit, conduisant à une erreur d'appréciation du taux d'invalidité indemnisable de M. B. Ce dernier est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2021.
5. En deuxième lieu, s'agissant de l'évaluation des droits de M. B au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, il est constant, d'une part, que son taux d'invalidité indemnisable résultant de l'accident de service survenu en 2012 doit être fixé à 8 % s'agissant de l'invalidité affectant le rachis lombaire et à 3 % s'agissant de l'invalidité affectant le coude gauche soit un total de 11 %.
6. D'autre part, il résulte des diverses expertises produites à l'instance, et notamment de celle du Dr C, médecin expert psychiatre, du 2 juin 2020, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par l'expertise du Dr G, médecin rhumatologue, que l'accident de la circulation dont a été victime M. B en service en 2016 a engendré un état de stress post-traumatique suivi d'un état dépressif majeur, dont les séquelles permanentes peuvent être considérées comme consolidées à compter du 2 juin 2020 avec un taux d'invalidité de 10 % concernant les troubles de l'humeur et de 2 % s'agissant de l'état de stress post-traumatique, soit une invalidité totale de 12 % s'agissant des séquelles psychologiques et psychiatriques résultant de l'accident de 2016.
7. Par ailleurs, le barème annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 (3e alinéa) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, conformément à l'article 5 du décret précité du 2 mai 2005 doit servir de référence pour déterminer le taux d'invalidité indemnisable au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, indique : " Chapitre VI - Système nerveux () II. - Atteintes du système nerveux périphérique. Le taux d'incapacité s'apprécie sur l'importance du déficit moteur, de l'amyotrophie ainsi que sur l'importance des troubles sensitifs associés, et notamment des éventuelles douleurs séquellaires. () Les troubles névritiques, les phénomènes douloureux, les troubles trophiques justifient une majoration des taux proposés au regard du seul déficit moteur. () V. - Atteintes liées à certains syndromes neurologiques V.1. Syndrome postcommotionnel - Encore appelé syndrome subjectif associant céphalées, sensations vertigineuses, sensations d'instabilité, difficultés de concentration intellectuelle, troubles de la mémoire, irritabilité sans déficit objectif significatif aux tests neurospychologiques : 2 à 8 % () V.4. Syndrome rachidien post-traumatique cervico-céphalique et syndrome douloureux rachidien lombaire post-traumatique sans lésions osseuses associées. Symptomatologie douloureuse isolée : 5 à 10 %. En cas d'association à un syndrome postcommotionnel : le taux maximum retenu pour ces deux syndromes ne dépassera pas 15 %. () Chapitre XIII - Appareil locomoteur (rhumatologie - maladie de système) () III. - Crâne - rachis () III.2. Rachis - Quels que soient la localisation cervicale, dorsale ou lombaire et le segment plus ou moins étendu, ne sont prises en compte et chiffrées que les conséquences fonctionnelles persistantes associées ou non à des troubles neurologiques. Deux possibilités : En cas d'atteinte neurologique prédominante, la raideur segmentaire associée justifie une augmentation du taux neurologique de : 5 à 10 % En l'absence d'atteinte neurologique objective au premier plan : - à l'étage cervical : suivant l'importance de la raideur dans les trois axes (rotation, flexion-extension, inclinaison) et de la douleur, associée ou non à des céphalées, voire à des sensations pseudo-vertigineuses (bilan neurologique ORL négatif) : 0 à 8 % () Les manifestations fonctionnelles ont en commun : - leur fréquence ; - de n'être pas toujours en rapport avec des lésions ostéo-disco-ligamentaires ; - de s'installer alors qu'il existe assez fréquemment un état antérieur malformatif ou dégénératif latent ou patent. Les conséquences invalidantes ne sont pas toujours concordantes avec les constatations cliniques, ce qui justifie une analyse soigneuse des antécédents, de la symptomatologie inaugurale et du résultat du traitement. "
8. Si M. B fait valoir qu'il y a lieu de retenir, au titre des séquelles rhumatologiques de l'accident de 2016, le taux de 60% appliqué par la caisse des dépôts et consignations dans la décision attaquée, il résulte de l'instruction, d'une part, que la commission de réforme dans ses avis du 6 décembre 2018 et du 7 novembre 2019, a fixé le taux d'invalidité des atteintes cervicales proprement dites à 10% et le taux d'invalidité résultant des séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques à 60%, ce dernier taux incluant nécessairement les séquelles déjà mentionnées au point 6 du présent jugement. Ces taux ont en effet été fixés à partir, notamment, de l'expertise réalisée en 2018 par le Dr D, médecin généraliste agréé, lequel a constaté un " taux intrinsèque d'aggravation de 10% " des " séquelles cervicales " ainsi que des " séquelles neuropsychiatriques " évaluées en dernier lieu à 60% " compte tenu du stress post-traumatique sévère, du développement secondaire de troubles cognitifs et de l'impact sur le quotidien (douleur, impotence) ". Si le Dr E, médecin généraliste agréé, a conclu le 21 janvier 2021, à l'existence d'un taux d'incapacité de 60% concernant les atteintes cervicales, y compris les séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques mais non compris les troubles de l'humeur et le syndrome de stress post traumatique, il résulte de l'instruction, d'une part qu'il a fait une lecture erronée de l'expertise du Dr D et des derniers avis de la commission de réforme en considérant qu'ils avaient côté à 10% les troubles de l'humeur et à 60% les atteintes cervicales. D'autre part, le Dr E a considéré qu'il y avait lieu d'écarter l'application du barème mentionné au point 5 du présent jugement, au motif erroné qu'il ne concernait pas les accidents mais seulement les maladies professionnelles, et a fait application du barème annexé au code de la sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Dans son expertise, le Dr G, médecin rhumatologue a infirmé les taux d'invalidité importants précédemment cités en indiquant que " des séquelles douloureuses aussi importantes () ne sont pas corrélées avec l'imagerie radiologique ni l'examen clinique " et qu'il existe un " état antérieur cervical connu et documenté en lien avec une pathologie (maladie) dégénérative connue qui évolue pour son propre compte ". Il a constaté un raidissement de M. B à l'examen et a estimé qu'il était en capacité de réaliser certains mouvements pour lesquels il avait exprimé une difficulté ou impossibilité de réalisation, n'a relevé aucun déficit moteur ou sensitif à l'examen neurologique et a conclu, en cohérence avec le barème cité au point 5, que l'aggravation de l'état antérieur cervical imputable à l'accident de 2016 devait être évalué seulement à hauteur de 10% d'invalidité permanente. Si en statuant ainsi, le Dr G serait, ainsi que le fait valoir M. B, allé au-delà de la mission d'expertise qui lui était confiée, cette circonstance, n'est en tout état de cause, par elle-même, pas de nature à justifier que ses conclusions ne soient pas prises en compte par le présent tribunal dans le cadre de son office rappelé au point 3. Les conclusions du Dr G sont d'ailleurs corroborées par deux autres expertises de médecins rhumatologues, celle du Dr F du 27 septembre 2012, révélant l'existence de douleurs et d'une gêne fonctionnelle du rachis cervical antérieurement à l'accident de service de 2016, et celle du Dr H du 4 décembre 2019, lequel a relevé que les examens de tomodensitométrie, radiographies et IRM réalisés en 2016 et 2017, révélaient l'existence d'une discarthrose affectant les cervicales de C3 à C7, d'une hernie discale C3-C4 postérolatérale gauche, d'une hernie discale C4-C5 postérolatérale droite et d'une uncarthrose au niveau C5-C6 et a estimé que l'accident de service de 2016 a provoqué un " ébranlement douloureux du rachis cervical " survenu sur un " important état antérieur rachidien dégénératif (cervical et lombaire) " qui " n'a pas été aggravé par l'accident ", l'apparition d'une hernie discale au décours d'un " whiplash syndrom " (coup du lapin) étant notamment jugée " très inhabituelle ", tandis que les " sciatalgies n'entretiennent avec l'accident () aucune concordance chronologique, anatomique, physiopathologique et clinique ". Le Dr H a ainsi conclu que l'accident n'avait pu provoquer, par lui-même, qu'une " minime limitation douloureuse dans les amplitudes extrêmes de la mobilité du rachis cervical et lombaire ". Alors même que l'état douloureux cervical et ses conséquences ne seraient apparus qu'à l'occasion de l'accident de service, le taux d'invalidité permanente ouvrant droit à l'allocation temporaire d'invalidité doit être fixé au regard de la seule incapacité permanente résultant intrinsèquement de l'accident, la part d'incapacité résultant de l'état antérieur non imputable au service n'étant pas de nature à ouvrir droit à cette allocation. Dans ces conditions, eu égard à l'important état antérieur non imputable au service affectant les cervicales de M. B, il y a lieu de fixer le taux d'invalidité permanente résultant de l'accident de 2016 au taux global de 10%, hors séquelles psychologiques et psychiatriques déjà évoquées au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que les différentes séquelles évoquées aux points 5 à 8 du présent jugement ne présentent entre elles aucune relation médicale ou lien fonctionnel, qu'il y a lieu de fixer le taux d'invalidité indemnisable de M. B au taux global de 33%.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au directeur général de la caisse des dépôts et consignations d'admettre M. B au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'incapacité permanente de 33 % à compter du 4 juin 2020, date de la reprise de fonctions de l'intéressé après consolidation, conformément à l'article 7 du décret précité du 2 mai 2005.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la caisse des dépôts et consignations, partie perdante, les frais d'expertise taxés à la somme de 2 881,92 euros. La caisse des dépôts et consignations versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse des dépôts et consignations du 19 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations admettra M. B au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'incapacité permanente de 33 % à compter du 4 juin 2020.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 2 881,92 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-douze centimes) sont mis à la charge définitive de la caisse des dépôts et consignations.
Article 4 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse des dépôts et consignations, à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et à la commune de Poissy.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.