123juridique.fr

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11/10/2024, n° 2205786

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 octobre 2024 régime indemnitaire indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle des agents de police municipale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le retrait de l’agrément d’un agent de police municipale, suivi de sa radiation des cadres, ne constitue pas un licenciement pour insuffisance professionnelle au sens de l’article L.553‑3 du CGFP. Dès lors, l’agent ne peut pas prétendre à l’indemnité de licenciement prévue par le décret du 7 février 1985. Cette décision précise que l’indemnité n’est due que lorsqu’une réelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée, et non lorsqu’il s’agit simplement de la cessation des fonctions liée à la perte d’agrément.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le maire de la commune des Loges-en-Josas a rejeté sa demande préalable tendant au versement de l'indemnité de licenciement ;
2°) de condamner la commune des Loges-en-Josas à lui verser la somme de 28 903,05 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Loges-en-Josas une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le versement d'une indemnité de licenciement est illégale dès lors que la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de la commune des Loges-en-Josas a procédé à sa radiation des cadres à la suite de son retrait d'agrément est un licenciement pour insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 553-3 du code général de la fonction publique ; l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure autorise seulement le maire à mettre fin aux fonctions d'agent de police municipale ce qui est une décision distincte d'un licenciement ; elle est donc en droit d'obtenir l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 1985 ;
- conformément à ces dispositions, l'indemnité qui lui est due doit être évaluée à la somme de 28 903,05 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune des Loges-en-Josas, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°85-186 du 7 février 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Zerbib, substituant Me Margaroli, représentant la commune des Loges-en-Josas ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était fonctionnaire titulaire du corps des agents de police municipale au grade de brigadier-chef principal, affectée au sein de la commune des Loges-en-Josas à compter du 4 mars 2018. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet des Yvelines lui a retiré l'agrément prévu à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure puis, par un arrêté du 19 mai 2021 le maire de la commune des Loges-en-Josas l'a radiée des cadres. Par un courrier du 25 avril 2022, Mme A a demandé à la commune des Loges-en-Josas de lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 1er du décret du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le maire de la commune des Loges-en-Josas a rejeté cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale () Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. ()
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale () " Il résulte de ces dispositions que le retrait de l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République à un agent de police municipale fait obstacle à ce que celui-ci continue d'exercer les fonctions d'agent de police municipale. D'autre part, aux termes de l'article L. 826-10 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé. " Si ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d'emplois de l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service, ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle elles n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés. Dans le cas où le maire ne fait pas usage de cette faculté de reclassement, il est ainsi tenu de mettre fin aux fonctions de l'agent dont l'agrément a été retiré en le radiant des cadres, sans que cette mesure ne s'apparente à une sanction disciplinaire ou à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que par son arrêté du 19 mai 2021, le maire de la commune des Loges-en-Josas s'est borné à prendre acte de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2021 portant retrait de l'agrément de Mme A et, après avoir indiqué qu'un reclassement ne pouvait être envisagé, a mis fin aux fonctions de l'intéressée et l'a radiée des cadres. Cette décision n'ayant pas été prononcée en raison de l'insuffisance professionnelle de Mme A au sens des articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité prévue par ces dispositions et celles du décret du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de lui verser cette indemnité doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune des Loges-en-Josas à verser à Mme A l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 7 février 1985 doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Loges-en-Josas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune des Loges-en-Josas.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème