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Tribunal Administratif de Bastia, 18/10/2024, n° 2200995

Tribunal administratif 18 octobre 2024 autre irrecevabilité de requête en droit administratif (obligation de représentation par avocat pour les dommages de travaux p

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un particulier visant la remise en état de sa propriété après des travaux publics, considérant que la demande était irrecevable faute de régularisation après invitation, et rappelant que la représentation par avocat est obligatoire pour ce type de litige. Cette décision précise que la juridiction peut prononcer le rejet d’office dès lors que la partie n’a pas régularisé sa requête, offrant ainsi un argument solide aux collectivités territoriales pour contester les demandes similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Monsieur A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire de la commune de Carcheto-Brustico n'a pas répondu à la demande de remise en état de sa propriété suite à des travaux de réhabilitation de l'alimentation en eau potable du hameau de Brustico ;
2°) d'enjoindre à la commune de Carcheto-Brustico de remettre en état les zones endommagées ;
3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carcheto-Brustico le paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la maire de la commune de Carcheto-Brustico conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
3. La requête de M. B qui tend à la remise en état de sa propriété suite à des travaux de réhabilitation de l'alimentation en eau potable du hameau de Brustico, réalisés par une société mandatée par la commune de Carcheto-Brustico est relative à des dommages de travaux publics et ne rentre dès lors pas dans les exceptions à l'obligation de présentation de la requête par un avocat prévues par les dispositions mentionnées au point 2. Par suite, alors qu'en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 septembre 2024, dont le pli a été " avisé mais non réclamé ", M. B n'a pas régularisé sa requête, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Carcheto-Brustico.
Fait à Bastia, le 18 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. B

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