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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/10/2024, n° 2205331

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 octobre 2024 autre rupture conventionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon l'article I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019, la rupture conventionnelle n’est pas un droit du fonctionnaire mais dépend d’un accord mutuel ; l’administration peut donc refuser la demande lorsqu’elle la juge contraire à l’intérêt du service. Le juge du recours en excès de pouvoir ne peut intervenir que s’il constate une erreur manifeste d’appréciation, ce qui n’est pas le cas ici.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août et 6 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Andréini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022, notifiée le 16 juin 2022, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice d'une rupture conventionnelle ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au garde des Sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, dans un délai de deux mois à compter du jour du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture d'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hébrard, substituant Me Andréini, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, adjointe administrative au tribunal judiciaire de Saverne a demandé le 4 octobre 2021 à bénéficier d'une rupture conventionnelle, en raison de son état de santé. Un entretien a été mené le 25 novembre 2021 entre le responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel judiciaire de Colmar et Mme B. Un avis très favorable à cette demande de rupture conventionnelle a été émis le 9 décembre 2021 par la première présidente et par le procureur général de la cour d'appel judiciaire de Colmar. Par une décision du 10 février 2022, dont Mme B demande l'annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 mars 2019, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 23 mars suivant, M. A C, magistrat du premier grade, a été nommé sous-directeur des ressources humaines des greffes à la direction des services judiciaires à l'administration centrale du ministère de la justice pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2019. Par un décret du Président de la République du 22 avril 2020, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 25 avril suivant, M. C a été maintenu en position de détachement pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2020. M. C disposait ainsi, en vertu des dispositions du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 cité au point 2, en sa qualité de
sous-directeur, d'une délégation afin de signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, y compris la décision attaquée de refus d'une rupture conventionnelle. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à
l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ".
4. Il résulte des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
5. En l'espèce, si Mme B se prévaut du fait que son départ se justifie au regard de son état de santé, de son handicap, de l'absence de possibilité d'adapter ses outils de travail et de son projet de reconversion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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