Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/10/2024, n° 2203511
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le montant de l'IFSE est fixé par le décret n° 2014‑513 et l’instruction DRH/SD1G‑SD2H/311 selon des critères objectifs ; le simple changement de fonction ne crée pas automatiquement droit à la majoration de 700 € prévue au titre V‑3 sans que les conditions précises de l’instruction soient réunies. Ainsi, la demande d’augmentation à 7 835 € a été rejetée et le montant minimal de 7 135 € maintenu.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai 2022 et 11 décembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est a réexaminé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) allouée à compter du 1er décembre 2018 et l'a maintenu à la somme de 7 135 euros ;
2°) d'enjoindre à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de fixer le montant de son IFSE à la somme de 7 835 euros annuel à compter du 1er juin 2019.
Il soutient que :
- pendant sa formation en qualité d'inspecteur du travail stagiaire, il restait affecté dans son service d'origine, devait être reclassé dans le groupe de fonction du corps des inspecteurs du travail correspondant à ce poste et bénéficier du montant minimal d'IFSE accordé aux inspecteurs du travail relevant du groupe 3 soit 7 135 euros annuels ;
- compte tenu de son changement de fonctions au 1er juin 2019, après plus de trois années sur la précédente fonction occupée, il devait bénéficier en outre de la somme de 700 euros au titre de la valorisation prévue au titre V-3 de l'instruction DRH/SD1G-SD2H/311 du 17 octobre 2016 ;
- la décision du 23 mars 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire du 5 décembre 2014 ;
- l'instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2016/311 du 17 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa réussite au concours réservé pour l'accès au corps des inspecteurs du travail, M. A, qui appartenait jusqu'alors au corps des contrôleurs du travail, a débuté, à compter du 1er décembre 2018, sa formation en qualité d'inspecteur du travail stagiaire. A la suite de cette formation, il a été titularisé, à compter du 1er juin 2019, dans le corps des inspecteurs du travail par un arrêté du 26 juin 2019. Par un arrêté du 11 octobre 2019, la directrice régionale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est lui a indiqué le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Par un arrêté du 9 décembre 2019, le montant de cette indemnité a été rectifié. Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a annulé ces décisions et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise auquel a droit M. A à compter du 1er décembre 2018, Par une décision du 23 mars 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est a réexaminé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) allouée à compter du 1er décembre 2018 et l'a maintenu à la somme de 7 135 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". L'article 2 de ce décret prévoit, en outre, que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. /Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions () ".
3. D'autre part, aux termes du paragraphe V-3 de l'instruction DRH/SD1G/SD2H/2016/311 du 17 octobre 2016 : " La mobilité au sein d'un groupe est valorisée automatiquement lors d'un changement de fonction. La valorisation se traduit, à compter de la date de nouvelle affectation, par application à l'IFSE d'un montant forfaitaire annuel selon les barèmes déterminés en annexes, sous réserve que l'agent totalise au moins trois années de service sur la précédente fonction occupée et dans la limite du plafond réglementaire de son groupe. Sont pris en compte pour calculer la durée de trois années, tous les congés de la position d'activité, à l'exception du congé de longue durée. ".
4. Il ressort de l'annexe 8 de l'instruction du 15 mai 2018, qu'en cas de mobilité au sein d'un groupe, un inspecteur du travail a droit à une revalorisation de son IFSE annuel pour un montant de 700 euros.
5. Il ressort des pièces du dossier que pendant sa période de formation du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 en tant qu'inspecteur stagiaire, M. A, d'une part, est resté affecté à son service d'origine qui était le sien depuis 2014 en tant qu'agent de contrôle au sein de l'unité départementale du Bas-Rhin et, d'autre part, qu'il a bénéficié du montant minimal d'IFSE accordé aux inspecteurs du travail relevant du groupe de fonction 3. Son changement de fonction est intervenu à compter du 1er juin 2019 avec son affectation au service régional de contrôle de la formation professionnelle relevant également du groupe de fonction 3. Par suite, en se bornant par un arrêté du 11 octobre 2019, modifié par un arrêté du 9 décembre 2019, à fixer le montant du RIFSEEP de M. A à une somme de 7 135 euros annuel, en raison de l'application du socle indemnitaire de son nouveau groupe de fonctions à l'occasion de sa nomination dans le corps des inspecteurs du travail la directrice régionale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) Grand Est a méconnu les dispositions précitées en ne faisant pas bénéficier M. A d'une revalorisation supplémentaire d'un montant de 700 euros annuels de son IFSE, à compter du 1er juin 2019 dès lors que l'intéressé justifie d'une mobilité au sein d'un même groupe de fonction et de trois années de service sur la précédente fonction exercée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mars 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est a réexaminé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) allouée à M. A compter du 1er décembre 2018 et l'a maintenu à la somme de 7 135 euros doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 23 mars 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de fixer le montant de l'IFSE de M. A à une somme de 7 835 euros annuel à compter du 1er juin 2019. Il y a lieu d'enjoindre à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la DREETS de porter l'IFSE annuel de M. A à un montant annuel de 7 835 euros à compter du 1er juin 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la ministre du travail et d'emploi. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,