123juridique.fr

Tribunal Administratif de Strasbourg, 14/10/2024, n° 2402193

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 octobre 2024 discipline suspension conservatoire et procédure de saisine du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire qui peut être prise dès lors que l’administration dispose d’éléments de fait de vraisemblance suffisante pour présumer une faute grave, sans que la décision mentionne obligatoirement la saisine du conseil de discipline. Le délai de quatre mois pour statuer s’applique, mais l’absence de référence au conseil dans la décision n’est pas un vice de procédure. La suspension de Mme B est donc maintenue.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Erstein l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Erstein la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave, ne revêtent aucun caractère de vraisemblance, que l'administration l'a écartée du service sans engager de procédure permettant la saisine du conseil de discipline et n'a pas tenu compte du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 25 juin 2024, le centre hospitalier d'Erstein, représenté par la SCP Racine Strasbourg, cabinet d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante de classe normale stagiaire au sein du centre hospitalier d'Erstein depuis le 1er décembre 2021, demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Erstein l'a suspendue de ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ".
3. Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d'une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la requérante a été suspendue de ses fonctions en raison de son comportement et de propos tenus au sein du service, " dans l'attente de la réalisation d'une enquête interne et des suites données à cette enquête ". La circonstance que la décision ne mentionne pas, à ce stade, de saisine du conseil de discipline n'est pas de nature à caractériser un vice de procédure. Le conseil de discipline a au demeurant été saisi le 29 avril 2024 et a rendu un avis favorable à l'exclusion de la requérante, qu'a suivi le directeur du centre hospitalier dans sa décision du 30 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave, ne revêtent aucun caractère de vraisemblance, et que l'administration l'a écartée du service sans tenir compte du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime.
6. Tout d'abord, il ressort des termes de la décision contestée que le directeur du centre hospitalier a reproché à la requérante, par son comportement et ses propos, d'avoir créé une situation extrêmement tendue au sein de l'équipe soignante. A cet égard, il ressort des témoignages recueillis par l'administration au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, qui ne sont pas contestés par Mme B, qu'elle a affirmé à plusieurs reprises enregistrer les conversations de ses collègues à leur insu, afin de les confondre, puisqu'elle avait le sentiment que ceux-ci parlaient d'elle, qu'elle remettait en cause les compétences professionnelles de ses collègues, qu'elle leur affirmait pratiquer la magie noire et menaçait de jeter des sorts à ceux qui l'importunaient.
7. Ensuite, il est reproché à Mme B d'avoir désorganisé le fonctionnement de l'équipe et de provoquer des risques liés à la continuité et à la sécurité des soins. Il ressort notamment des pièces du dossier, en particulier du rapport introductif de saisine du conseil de discipline qui fait état de nombreux manquements de la requérante à ses obligations professionnelles, préalablement à sa suspension, que la requérante fournissait notamment des cigarettes à des patients dont la consommation de tabac était limitée, ou encore qu'elle ramenait de son domicile des produits cosmétiques et de toilette, déjà ouverts et usagés, qu'elle utilisait sur des patients en dépit de consignes contraires.
8. Enfin, Mme B ne conteste pas s'être régulièrement absentée lors des réunions de transmission entre les équipes des informations relatives aux patients, sans raison valable.
9. La circonstance que Mme B a été entendue, le 17 mars 2023, à la demande de la direction du centre hospitalier, en raison de faits de harcèlement moral dont elle s'est estimée victime, demeure sans incidence sur les faits qui lui sont reprochés et ont mené à la suspension en litige. Cet entretien n'a d'ailleurs pas permis de tenir pour établis les faits allégués et il n'est pas contesté que Mme B n'a elle-même donné aucune suite à ses allégations.
10. Par suite, au vu de ces différents éléments, les faits reprochés à Mme B présentaient, au jour de la décision en litige, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant, dans l'intérêt du service, la mesure conservatoire prise à son encontre. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Erstein, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement, au profit du centre hospitalier, de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier d'Erstein la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier d'Erstein.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 14 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 14/10/2024, n° 2204176

Le Tribunal administratif a considéré que, pour appliquer une retenue sur le traitement d’un agent refusant le passe sanitaire, l’employeur doit respecter les procédures prévues par la loi du 31 mai 2021 : convocation à un entretien après trois jours…

Rejet Tribunal administratif 14 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 14/10/2024, n° 2206642

Le tribunal rappelle que l’autorité disciplinaire doit apporter la preuve exacte des faits reprochés et que le juge contrôle la proportionnalité de la sanction. En l’espèce, le blâme a été confirmé car les faits (envoi d’un courriel sans autorisation) étaient…

Tribunal administratif 14 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 14/10/2024, n° 2111794

Le tribunal a confirmé que le directeur du système d'assainissement, délégué par le président du SIAAP, était compétent pour prononcer une sanction disciplinaire, écartant ainsi le moyen d’incompétence. Il a rappelé que tout fonctionnaire peut être sanctionné…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 14 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 14/10/2024, n° 2215139

Le tribunal a jugé que le fait pour l’agent d’avoir omis de contester, dans les délais, les arrêtés de suspension antérieurs n’entraîne pas l’irrecevabilité d’une requête visant à annuler une décision disciplinaire ultérieure, dès lors que celle‑ci est…

Rejet Tribunal administratif 15 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 15/10/2024, n° 2203482

Le tribunal a confirmé que le renouvellement illégal d’une suspension à titre conservatoire constitue une faute de l’employeur public engageant sa responsabilité administrative, ouvrant droit à une indemnisation des préjudices directs et certains résultant de…