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Tribunal Administratif de Nice, 01/10/2024, n° 2104642

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 1 octobre 2024 discipline suspension provisoire et délai de quatre mois

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la prolongation de la suspension de M. A au‑delà du délai de quatre mois, rappelant que la suspension n’est qu’une mesure conservatoire et que, sans décision disciplinaire ou poursuites pénales, le fonctionnaire doit être réintégré. Il a également rejeté les demandes d’indemnisation pour défaut de requête préalable, confirmant les exigences de procédure en matière de contentieux indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Pujol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a prolongé la suspension de M. A ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de le réintégrer dans ses fonctions de mathématiques au collège Jules Valéri dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait prolonger sa suspension au-delà d'une durée de quatre mois dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ;
- il a subi un préjudice qui peut être évalué à près de deux cent euros par mois correspondant, ainsi qu'un préjudice moral résultant des difficultés induites sur la prise en charge médicale de ses enfants et de son absence à la rentrée 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la suspension était justifiée par le comportement de M. A et les manquements pédagogiques et déontologiques qui lui étaient reprochés et dont la matérialité a été établie par le rapport d'inspection du 28 mai 2021 ;
- M. A ne contredit pas les faits fautifs en cause ;
- ses conclusions aux fins d'injonction sont dépourvues d'objet dès lors que M. A a été depuis lors affecté au collège Jean Giono à Nice à compter du 9 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de mathématiques, a été affecté au collège Jules Valéri de Nice au mois de septembre 2002. Par un arrêté du 17 mars 2021, le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions à compter du 18 mars 2021 pour une durée de quatre mois. Par un second arrêté du 7 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le recteur d'académie a prolongé sa suspension à compter du 18 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ".
3. En l'espèce, l'administration n'allègue pas que des poursuites pénales auraient été engagées à l'encontre de M. A, de sorte qu'il lui appartenait, à l'issue d'une période de suspension de quatre mois, soit à compter du 18 juillet 2021, de le rétablir dans ses fonctions. Dès lors, la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a prolongé la mesure de suspension dont il faisait l'objet doit être annulée.
4. Par ailleurs, si M. A a commis des faits fautifs, comme le soutient l'administration dans son mémoire en défense, il appartenait à cette dernière d'engager une procédure disciplinaire, la suspension, n'étant qu'une mesure conservatoire et non une sanction.
5. En revanche, l'administration soutient sans être contredite sur ce point que l'intéressé a été affecté depuis le 9 juin 2023 au collège Jean Giono de Nice. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas cette affectation, il n'y a pas lieu d'ordonner sa réintégration aux effectifs du collège Jules Valéri.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
7. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
8. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative précité qui lui a été faite par le tribunal, M. A ne fait état d'aucune demande préalable adressée à l'administration. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre de l'Education Nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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