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Tribunal Administratif de Nice, 01/10/2024, n° 2200255

Tribunal administratif 1 octobre 2024 retraite rente viagère d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la CNRACL était compétente, via délégation, pour statuer sur la rente viagère d’invalidité et que le bénéficiaire doit répondre aux conditions d’imputabilité au service prévues par le décret n°2003‑1306. La demande de M. D a été rejetée car les critères légaux n’étaient pas remplis, confirmant ainsi la portée restrictive du régime d’invalidité. Cette décision constitue une référence claire pour contester ou valider des demandes similaires au sein de la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. E D, représenté par Me Gadd, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui allouer une rente d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour se prononcer sur l'imputabilité au service du malaise subi le 23 janvier 2024.
Il soutient que :
- la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne conditionne la reconnaissance d'imputabilité au service d'un malaise cardiaque à la réalisation d'un effort important ou à la survenue d'un état de stress ; en tout état de cause, son malaise est survenu à l'occasion d'un effort excédant le cadre normal de ses missions ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle va à l'encontre de toutes les conclusions médicales du dossier ;
- la CNRACL a traité son dossier avec négligence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, la caisse des dépôts et consignations département des pensions, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Deux notes en délibéré, présentées par M. D, ont été enregistrées le 10 septembre 2024 et le 17 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent technique principal de 2eme classe à la mairie de Péone, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2021. Il a sollicité le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par une décision du 1er août 2021, la CNRACL lui a concédé une pension d'invalidité sans l'assortir d'une rente viagère d'invalidité. Cette rente lui a toutefois été versée jusqu'au 6 janvier 2022, date à laquelle la CNRACL l'a informé de l'erreur ainsi commise. Le 10 janvier 2022, M. D a sollicité que cette allocation soit confirmée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la CNRACL lui a refusé le bénéfice de la rente viagère d'invalidité et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme B C, responsable de l'unité PPMB6 du service actif B, qui justifie d'une délégation du 26 juillet 2021, à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes, dans la limite des attributions de son unité. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la CNRACL a sollicité le 15 février 2021 l'employeur de M. D aux fins d'obtenir un complément d'information médical, qui lui a été communiqué le 26 avril 2021, puis le 30 août 2021, les éléments demandés lui ayant été transmis le 25 octobre 2021. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait mené un examen négligeant de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article 36 du même texte : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Le paragraphe I de l'article 37 du même texte prévoit que : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge () et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus ". Les deuxième et troisième alinéas de l'article 31 susvisé précisent que : " Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales./ Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par arrêté de concession. ". Enfin, aux termes de l'article 61 du décret du 26 décembre précité énonce, en effet, que " Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des Dépôts et consignations ".
5. Un accident de service subi par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardé comme imputable au service s'il présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter la survenue de l'accident, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de l'accident du service.
6. Si aucune disposition ne conditionne la reconnaissance d'imputabilité au service d'un malaise cardiaque à ce que l'agent ait effectué dans l'exercice normal de ses fonctions un effort important ou connu un état de stress, il appartient à l'administration de prendre en compte l'existence de l'une ou l'autre de ces conditions pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail d'un agent et l'accident cardiaque qu'il a subi dans le cadre du service. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que les circonstances de survenue de l'accident telles qu'elles ressortaient du dossier de M. D ne lui permettaient pas d'établir un lien direct entre la survenue du malaise et l'exercice de ses fonctions.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 23 janvier 2014, M. D a subi un accident cardio-vasculaire dont il est résulté un état de mort subite alors qu'il effectuait un déplacement professionnel dans une grande surface de bricolage afin de procéder à l'achat de carrelage pour les besoins du service. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant présente une occlusion de l'ostium de l'artère interventriculaire antérieure proximale, une lésion non significative circonflexe proximale et une occlusion de l'artère droite moyenne, d'allure ancienne, à l'origine d'une cardiopathie ischémique, et, d'autre part, que l'accident vasculaire du 23 janvier 2014 découle d'une arythmie ventriculaire qui peut être en rapport avec l'effort de soulever des poids. Cependant, si M. D a déclaré au cours de plusieurs expertises et à l'occasion de la présente instance, que cette arythmie serait intervenue dans un contexte d'effort physique, lié à la manutention du carrelage, il résulte seulement du témoignage produit par un employé de vente présent sur les lieux que M. D a chuté de sa hauteur suite à un malaise en sortant de son véhicule. Aucun des éléments de l'instruction ne permet d'établir qu'au moment de l'accident cardio-vasculaire litigieux, il réalisait ou venait de réaliser un effort physique, ni de démontrer que ses conditions de travail étaient alors de nature à susciter le malaise ou le développement de son arythmie. Il ressort d'ailleurs de l'expertise réalisée le 13 septembre 2019 par le Dr A que depuis qu'il a bénéficié d'une angioplastie et de la pose de stent, M. D est stable sur le plan rythmique et coronarien, laissant supposer un lien de cause à effet entre cardiopathie ischémique et fibrillation ventriculaire. Compte-tenu de l'important état antérieur du requérant et de ce qu'il n'est pas établi que son activité au moment de l'accident ait été de nature à provoquer l'arythmie précédemment évoquée, la CNRACL n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'allouer au requérant la rente demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonctions et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la caisse des dépôts et consignations département des pensions.
Copie en sera adressée à la commune de Péone.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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