Tribunal Administratif de Nice, 24/10/2024, n° 2401384
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, en référé, le juge peut prescrire une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente suite à un accident de service, même en l’absence de décision administrative préalable. Il a en outre condamné la Région PACA à supporter les frais d’expertise, rappelant que la responsabilité sans faute de l’employeur s’applique aux accidents de service et que le demandeur peut contester l’évaluation du taux d’IPP.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, sous le n° 2401384, Mme E C, représentée par Me Jean-Baptiste Renoult, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale en vue de déterminer ses entiers préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 10 novembre 2021, requalifié en maladie professionnelle, et le taux d'invalidité permanente en résultant ;
2°) la prise en charge par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des frais et honoraires de l'expertise ;
3°) la prise en charge par la région PACA des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) le versement par la région PACA de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignant de la Région PACA, elle était affectée au lycée Estienne d'Orves à Nice ;
- Le 06 janvier 2022, le Dr. A, médecin agrée de l'administration rendait un avis favorable à l'imputabilité de la maladie professionnelle n°57A et le 25 mars 2022, le Conseil Médical (CM) rendait un avis favorable ;
-le 26 novembre 2022, un arrêté portant imputabilité était rendu et le 07 avril 2023, une expertise a été diligentée à l'issue de laquelle le Dr A a déclaré son état de santé consolidé au 1er mai 2023 avec un taux d'IPP de 6% ;
-le 09 mai 2023, elle a contesté la fixation du taux à hauteur de 6% sur la base du barème des pensions civiles et militaires, aussi le CM a été saisi pour avis ;
- le 19 octobre 2023, elle a déposé un recours indemnitaire préalable afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- le 23 décembre 2023, une décision implicite de rejet est intervenue et le 08 février 2024, le CM a rendu un avis favorable à une consolidation au 02 mai 2023 avec un taux d'IPP de 6% ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la région à lui verser une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l'absence de faute de celle-ci, aussi la responsabilité sans faute de la région doit être retenue ;
- elle conteste l'évaluation retenue par le CM fixant à 6% son déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation, le barème des pensions civiles et militaires prévoyant un taux d'IPP minimum de 12% pour les lésions de l'épaule.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la région Provence Alpes-Côte-d'Azur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, formule ses réserves d'usage et demande au juge des référés d'ordonner la charge des frais d'expertise à la requérante.
Elle soutient que :
- la réception du PV du comité médical du 11 janvier 2024 l'a conduite à considérer que les éléments du dossier étaient réunis et un mandat a été émis le 8 février 2024 afin de procéder au versement de l'indemnité de 7920 € réclamée par la requérante ;
- le 14 mars 2024, elle reçoit une nouvelle requête présentée par la requérante hormis la mention suivante qui a été supprimée :" 1 7/ le rapport du médecin de / 'administration " ainsi, cette requête conteste un point dont elle entendait se prévaloir dans la précédente ;
- la demande d'expertise est mal fondée et trop large dans les missions requises ;
- la requérante a déjà obtenu une indemnisation qu'elle a elle-même déterminée et exigée en se basant sur le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) qu'elle conteste ;
- la décision de rejet n'avait pas fait l'objet d'un refus mais était en attente d''éléments exigés par la requérante, cette dernière ne s'est pas présentée ni au comité médical réuni le 11 janvier 2024 ni au comité réuni le 8 février suivant ;
- Mme C ne développe aucun moyen spécifique tendant à démontrer l'utilité de la mesure qu'elle demande ;
- le rapport du docteur A détaille : " // persiste un taux d'IPP imputable à la maladie professionnelle de 6n/o auquel s'ajoute un taux d'IPP non imputable de 6% pour état antérieur préexistant à la MP (conflit sous-acromial antérieur) " ;
- le taux de 12% dont se prévaut la requérante est reconnu mais seule la moitié est imputable à la maladie professionnelle selon le rapport du Dr A ;
- les chefs de missions sollicités :
. ne sont pas en adéquation avec la pathologie reconnue ;
. couvriraient bien plus que le préjudice subi du fait de la part imputable à la maladie professionnelle ;
- elle émet des réserves quant à l'opposabilité à son égard de tous les points de la mission d'expertise sollicitée selon un barème de doléances non adapté ;
- compte tenu des missions demandées, qui outrepassent le cadre de la responsabilité, même sans faute, de l'employeur, les frais de l'expertise sollicitée ne sauraient être mis à sa charge.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . Mme E C, demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise en vue de déterminer notamment :
-la durée de son déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation de son état de santé et chiffrer le taux de son déficit fonctionnel permanent en relation directe avec l'accident de service dont elle a été victime le 10 novembre 2021 reconnu maladie professionnelle 57 A gauche, alors qu'elle occupait le poste d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignant de la Région PACA, au lycée Estienne d'Orves à Nice ;
- l'ensemble des conséquences préjudiciables de la pathologie liée à son accident de travail.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
2 . Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3 . Mme C, pour contester la date de consolidation de son état de santé et le taux d'IPP retenus par l'administration imputable à la maladie professionnelle 57 A gauche de 6% auquel s'ajoute un taux d'IPP non imputable de 6% pour état antérieur préexistant, se borne à se référer au barème des pensions civiles et militaires, sans produire au dossier d'avis médicaux ou d'élément susceptible de contredire utilement les expertises amiables réalisées. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner de chefs de mission portant sur le réexamen de ces points qui ne présente pas le caractère d'utilité requis pas les dispositions précitées.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité.
5. Alors même que la requérante a été bénéficiaire d'une indemnité de 7 920 € par la région PACA au titre de ses préjudices après avoir fait l'objet d'expertises médicales par un médecin agréé, les 6 janvier 2021 et 7 avril 2023, le chef de mission qu'elle sollicite portant sur l'évaluation de ses entiers préjudices en lien avec l'accident de service du 10 novembre 2021 est demandé dans la perspective d'une action en responsabilité de l'administration tendant à la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices subis. Ce chef de mission présente donc un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Compte-tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de limiter la mission de l'expert, comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise et les dépens :
7 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
8 . Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les dépens et les frais d'expertise de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite les demandes en ce sens présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
Sur l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10 . Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les demandes des parties présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme E C et de la région Provence Alpes Côte-d'Azur.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme C et décrire son état actuel ;
2°) de décrire l'état antérieur de Mme C avant l'accident de service du 10 novembre 2021 ;
3°) de déterminer, le cas échéant, la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec ledit accident, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute cause extérieure, notamment des antécédents médicaux de la requérante ;
4°) de dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation du préjudice subi, sous tous ses aspects, en relation stricte avec l'accident de service précité compte tenu du taux d'IPP retenu et de la date de consolidation de son état de santé ;
5°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels, notamment concernant des souffrances endurées, des préjudices esthétique et/ou d'agrément et sur les conséquences des séquelles de l'accident de service sur l'évolution de carrière de la requérante et ses pertes de chance d'évolution professionnelle ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. le docteur B D exerçant au 215, avenue du Prado à Marseille (13008).
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".
Article 5 - La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la Région Provence Alpes Côte d'Azur et à M. le docteur B D, expert.
Fait à Nice, le 24 octobre 2024.
Signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2401384