Tribunal Administratif de Nice, 08/10/2024, n° 2404798
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que, pour un fonctionnaire retraité, la compétence territoriale du tribunal administratif est déterminée par le lieu de sa dernière affectation et non par son lieu de résidence. En conséquence, le dossier de M. C a été transféré du tribunal de Nice à celui de Toulon.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 26 février 2024 par la DDFIP des Alpes-Maritimes pour un montant erroné de 6 974,34 euros en vue du recouvrement de rémunérations qui lui ont été versées à tort au titre de de la paye des mois de septembre, d'octobre et de novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2.Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. C, retraité du corps des fonctionnaires de l'éducation nationale depuis 1er septembre 2023, était en poste pour sa dernière affectation au lycée de de la commune de Lorgues, dans le département du Var. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A C.
Fait à Nice, le 8 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B