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Tribunal Administratif de Nice, 01/10/2024, n° 2200713

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 1 octobre 2024 régime indemnitaire indemnité de fin de contrat / prime de précarité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l'article L.1251‑32 du code du travail ne s’applique pas aux agents de la fonction publique et que le décret n° 2020‑1296, qui crée une indemnité de fin de contrat analogue à la prime de précarité, ne concerne que les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ; ainsi, les agents dont le contrat a commencé avant cette date, comme Mme B, ne peuvent pas la réclamer. La demande de prime de précarité est donc rejetée, seuls les 0,5 jour de congés non pris sont indemnisés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre communal d'action sociale de Beausoleil à lui verser la prime de précarité et cinq jours de congés annuels non pris.
Elle soutient que :
- la prime de précarité aurait dû lui être versée en application de l'article L. 1251-32 du code du travail dès lors qu'elle n'a pas refusé de signer un nouveau contrat ;
- cinq jours de congés annuels ne lui ont pas été payés.
La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de Beausoleil, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants par le centre communal d'action social de Beausoleil pour la période du 2 juin 2020 au 31 décembre 2021. Arrivée au terme de son contrat, celui-ci n'a pas été renouvelé. Par un courrier du 21 janvier 2022, elle a sollicité que lui soit versée une somme correspondant à ses jours de congés non pris ainsi qu'à une prime de solidarité s'élevant à 10% de sa rémunération totale brute. Par un courrier du 10 février 2022, le maire de la commune de Beausoleil l'a informée de l'indemnisation de ses congés non pris à hauteur de 4,5 jours et a rejeté sa demande de versement d'une prime de précarité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser la prime de précarité ainsi que la valeur de cinq jours de congés non pris.
En ce qui concerne les jours de congés non pris :
2. Il résulte des échanges entre l'intéressée et le service des ressources humaines de la commune produits à l'instance et non contredits en défense par la commune, qui n'a pas produit de mémoire, que le solde de congés annuels non pris par Mme B à l'issue de son contrat s'élève à 5 jours. La commune lui ayant rémunéré 4,5 de ces jours sur son salaire du mois de février, il y a lieu de la condamner à l'indemnisation d'un demi jour de congés.
En ce qui concerne la prime de précarité :
3. Mme B se prévaut des dispositions de l'article L.1251-32 du code du travail pour solliciter le paiement d'une prime de précarité. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique. Par ailleurs, si le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique a institué au bénéfice des agents publics une indemnité d'objet similaire à la prime de précarité invoquée, les dispositions de ce décret ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Or, le contrat de Mme B a pris effet le 2 juin 2020 de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité. Dés lors, les prétentions de Mme B au titre de la prime de précarité ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de la commune de Beausoleil est condamné à payer à Mme B une somme correspondant à un demi jour de congé annuel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Beausoleil.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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