Tribunal Administratif de Nice, 22/10/2024, n° 2300491
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour un agent contractuel suspendu, seul le traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial sont maintenus ; les primes (ex. prime départementale) ne sont pas versées. En l’absence de faute de l’administration, aucune responsabilité n’est engagée pour préjudice moral. La demande d’indemnisation du médecin a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 1er mars 2024, M. B, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser les sommes de 308 euros en réparation du préjudice financier et de 30 000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé la décision du 13 juin 2022 du président du conseil départemental le suspendant de ses fonctions de médecin gynécologue de la protection maternelle et infantile (PMI) de Grasse ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de suspension dont il a fait l'objet n'était pas justifiée dès lors qu'il n'a commis aucune faute médicale ou administrative ; aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ni aucune plainte déposée ;
- le caractère injustifié de la mesure de suspension engage la responsabilité de l'administration ;
- il a subi une perte de rémunération de 77 euros par mois pendant les quatre mois de sa suspension ;
- la mesure de suspension qui a porté de manière injustifiée atteinte à sa réputation après 35 années d'exercice et la volonté du département de mettre fin à son CDI lui ont causé un préjudice moral qu'il évalue à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 février 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute ;
- les demandes indemnitaires sont infondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico pour le requérant et de Mme A D pour le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin gynécologue au centre de protection maternelle et infantile de Grasse a fait l'objet d'un arrêté du 13 juin 2022 du président du conseil départemental le suspendant de ses fonctions. Il demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser les sommes de 308 euros, en réparation du préjudice financier et de 30 000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé la décision de suspension.
2. Une demande tendant au versement d'une rémunération impayée à un agent public par son employeur constitue la réclamation d'une créance soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
3. S'il est constant que M. B, qui soutient que la décision de suspension du 13 juin 2022 était injustifiée, n'a pas présenté de recours en annulation contre cette décision, en l'espèce le requérant se prévaut, en premier lieu, d'un préjudice financier de 308 euros, révélé par ses bulletins de paie de juillet à octobre 2022. Il s'ensuit que par la présente requête, M. B soumet au juge un litige à caractère indemnitaire et se prévaut d'une créance qui n'est pas atteinte par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Il s'ensuit que la requête de M. B est recevable.
4. Il résulte de l'instruction que la perte financière dont se prévaut le requérant correspond au non versement, pendant la période de suspension de quatre mois à laquelle il a été soumis, de la prime départementale. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision de suspension et applicable aux agents contractuels, que " Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ". Il résulte de ces dispositions que les primes sont exclues des éléments de rémunération maintenues en cas de suspension. Il s'ensuit, qu'en l'absence de service fait, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de la prime départementale.
5. En l'absence de faute de l'administration, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes s'agissant du préjudice moral dont il se prévaut. Au demeurant, le requérant, qui a repris une activité libérale après la suspension litigieuse, n'établit pas la réalité de son préjudice moral.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme E, première conseillere.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président rapporteur,
signé
P. SOLI
L'assesseur la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU
Le greffier,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière