Tribunal Administratif de Nice, 22/10/2024, n° 2201053
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la NBI prévue par le décret du 6 decembre 1991 ne s’applique qu’aux fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale exerçant des fonctions listées en annexe, et non aux agents affectés à des établissements d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre de l’Enseignement supérieur. En conséquence, la demande de Mme Barbier d’obtenir rétroactivement la NBI est rejetée, confirmant que les agents publics territoriaux ou de l’État détachés dans les universités ne peuvent invoquer ce régime indemnitaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022, le 31 août 2022, Mme A Barbier, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l'Etat et l'Université Côte d'Azur au paiement d'une somme de 12 792, 78 euros au titre des arriérés d'indemnités de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'au règlement des cotisations sociales et points NBI retraite correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fonctions qu'elle occupait ouvraient droit à la NBI en vertu des dispositions des décrets du 6 décembre 1991 et 20 mai 2014 ;
- le refus de lui accorder le bénéfice de cette bonification est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de rupture d'égalité.
La requête a été communiquée à la rectrice d'académie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, l'Université Côte d'Azur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Barbier ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 ;
- le décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 30 avril 1997 ;
- la délibération n°2013-161 du 17 décembre 2013 précisant la liste des emplois existant au sein de l'université de Sophia Antipolis, éligibles à la NBI ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les observations de Me Blua, représentant Mme Barbier et de Mme B, représentant l'université Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Barbier, conseillère technique de service social de l'Etat, a été affectée à l'université de Nice Sophia Antipolis, devenue université Côte d'Azur, au sein du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, le 1er septembre 2007. Le 31 janvier 2017, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service suite à un accident. Elle a été placée en retraite d'office pour invalidité définitive imputable au service le 1er décembre 2021. Par un courrier du 2 novembre 2021, Mme Barbier sollicitait l'attribution de 30 points de NBI avec effet rétroactif à avril 2014, soit un montant de 12 792,78 euros ainsi que le règlement des cotisations sociales et points retraites correspondants. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Mme Barbier demande au tribunal de condamner l'université Côte d'Azur à procéder aux règlements sollicités dans sa demande préalable.
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions. ". En application de l'annexe de ce décret, ne sont éligibles au versement de la nouvelle bonification indiciaire que les fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et personnels exercées dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale. Mme Barbier, bien que chargée de fonctions de responsabilité en lien avec la prévention et la promotion de la santé, était, ainsi qu'il a été dit au point 1, affectée à l'université de Nice Sophia Antipolis, puis à l'université Côte d'Azur, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et non en service déconcentré du ministère de l'éducation nationale, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 6 décembre 1991 pour solliciter le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. La requérante ne saurait par suite, soutenir que l'université aurait porté atteinte à l'égalité de traitement des fonctionnaires en écartant l'application de ces dispositions.
3. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dont l'objet est étranger à sa demande.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'article 4 du même décret précise que : " () le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret est fixé au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'enseignement supérieur. ". Enfin, l'arrêté du 30 avril 1997 modifié pris pour l'application de ce décret du 8 décembre 1994 et ses annexes prévoient que cette nouvelle bonification indiciaire est attribuée, notamment, aux responsables administratifs ou techniques des établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions qu'ils fixent.
5. Il résulte des dispositions précitées que le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Il est loisible à l'administration, lorsqu'elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels.
6. En l'espèce, il est constant que les fonctions occupées par Mme Barbier ne figurent pas au nombre des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire définis par délibération du conseil d'administration de l'université du 17 décembre 2013. A supposer que Mme Barbier ait entendu se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette délibération, elle ne démontre pas, en invoquant sa qualité de conseillère technique et responsable de service social, participant à la mise en œuvre des politiques sociales, animant et encadrant une équipe d'assistantes sociales et conseillère technique, et conseillant le directeur de l'université, que ses fonctions emportaient un niveau de sujétions et technicité supérieur ou équivalent à celui des fonctions listées par la délibération précitée. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Enfin, si Mme Barbier se prévaut de la prise de position de sa hiérarchie directe, se disant favorable à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à l'occasion de son entretien professionnel 2015/2016, une telle prise de position ne saurait constituer une promesse ferme et sans équivoque de l'administration de sorte qu'elle n'implique pour l'intéressée aucun droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ni n'engage la responsabilité de l'université pour promesse non tenue.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Barbier doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Barbier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Barbier, à la ministre de l'éducation nationale et à l'université Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière