Tribunal Administratif de la Martinique, 28/10/2024, n° 2400686
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, pour un agent public, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet court dès la naissance de cette décision, même en l’absence d’accusé de réception conforme aux articles L.112‑3 et L.112‑6 du CRPA. Ainsi, la requête de Mme A, déposée après l’expiration du délai, est irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Labejof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la collectivité territoriale de Martinique, sur sa demande du 29 avril 2024 tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral sur son lieu de travail ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à l'indemniser du préjudice subi par l'absence de traitement de son dossier de frais de déménagement, à hauteur de 8 000 euros, du préjudice moral résultant du harcèlement subi, à hauteur de 25 000 euros, et du préjudice résultant de l'angoisse et de l'inquiétude ressenties pour son avenir, à hauteur de 17 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance, à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, dans les formes prévues par le code des relations entre le public et l'administration, mentionnant les voies et délais de recours, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
6. Mme A, assistante du directeur de cabinet, a saisi la collectivité territoriale de Martinique d'une demande, notifiée par lettre recommandée, le 29 avril 2024, en vue d'obtenir réparation des préjudices résultant du harcèlement subi sur son lieu de travail. Le silence gardé par la collectivité territoriale de Martinique sur cette demande, dont l'avis de réception a été signé le 6 mai 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 6 juillet 2024. En application des dispositions précitées, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A était recevable à la contester devant le tribunal administratif jusqu'au 7 septembre 2024. Compte tenu de ce que le 7 septembre 2024 était un samedi, le délai de recours contentieux a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 9 septembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et les conclusions indemnitaires, présentées dans la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.