123juridique.fr

Tribunal Administratif de Grenoble, 15/10/2024, n° 2207301

L'agent a gagné : victoire_partielle. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 15 octobre 2024 régime indemnitaire prime de précarité / indemnité de fin de contrat pour les contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, pour les praticiens contractuels d’un hôpital public, les dispositions du Code du travail relatives à l’indemnité de fin de contrat (prime de précarité) s’appliquent à chaque CDD, même lorsqu’il est suivi par un autre CDD, sauf dans les cas d’exclusion prévus à l’article L.1243‑10. Le CHUGA doit donc verser la prime de précarité à Mme B, offrant ainsi un précédent clair et transposable aux agents contractuels des collectivités territoriales.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble (CHUGA) à lui verser la somme de 15 696,58 euros au titre de la prime de précarité ;
2°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier est débiteur de la prime de précarité prévue par les articles L. 6152-418 du code de la santé publique, L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail correspondant à sa période d'emploi en qualité de praticienne contractuelle à temps partiel du 1er octobre 2018 au 30 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le CHUGA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHUGA conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 29 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d'engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de M. Frapolli, rapporteur public,
- et les observations de Me Hakes, représentant le CHUGA.
Considérant ce qui suit :
1. Le CHUGA a recruté Mme B en qualité de praticien hospitalier par un contrat initial du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019. Ce contrat a été prolongé par 4 avenants du 1er mai au 31 octobre 2019, du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 et enfin du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Parallèlement, la requérante a signé, à effet du 1er mai 2021 une convention d'engagement de carrière hospitalière sur le fondement de l'article 6152-404-1 du code de la santé publique. Toutefois, Mme B a souhaité ne pas renouveler son dernier contrat à son échéance et a résilié la convention d'engagement de carrière hospitalière, restituant la prime qui lui avait été versée à ce titre. Par une réclamation reçue le 9 juillet 2022, Mme B a demandé au centre hospitalier de lui verser la prime de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.
2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu'un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l'exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu'à la fin de ce contrat sauf à se trouver dans l'un des cas énoncés à l'article L.1243-10 du code du travail.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-404-1 du code de la santé publique, créé par le décret du 16 mars 2017 susvisé : " Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé./ Cette convention prévoit:/ 1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;/ 2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s'engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;/ 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la convention./ La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. () / La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. () ".
5. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit également être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail.
6. En revanche, la convention d'engagement définie par les dispositions citées au point 4, n'est pas assimilable à un contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle ne se substitue pas au contrat de recrutement du praticien et soumet son engagement pérenne à plusieurs conditions, dont celle de sa réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Par suite, la seule circonstance que Mme B ait rompu cet engagement, ne saurait entrer dans l'un des cas visés par les dispositions précitées de l'article L. 1243-10 du code du travail de nature à faire échec à l'obligation de versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à L. 1243-8 du code du travail.
7. En outre, s'il est exact que l'intéressée a souhaité ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, celui-ci a pris fin à son terme et n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée qui aurait fait obstacle en application du 4° de l'article L.1243-10 du code du travail, au versement de l'indemnité de fin de contrat.
8. En application des articles L. 1243-8 et L. 1242-16 du code du travail précités, le CHUGA est condamné à verser à Mme B une indemnité de précarité fixée à 10 % de la rémunération brute perçue du 1er octobre 2018 au 30 avril 2022, soit 15 696,58 euros.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHUGA une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le CHUGA, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHUGA est condamné à verser à Mme B une indemnité de précarité d'un montant de 15 696,58 euros.
Article 2 : Le CHUGA versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au CHUGA.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère.
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème