Tribunal Administratif de Marseille, 10/10/2024, n° 2203557
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la réduction de l'indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) n'est pas une sanction disciplinaire et ne constitue pas un droit d'avantage, donc la décision n'est pas tenue de motiver son montant. En revanche, la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue un avantage dont l'attribution relève d'un droit, imposant ainsi une motivation. Les deux moyens d'insuffisance de motivation soulevés par la requérante sont rejetés.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 27 novembre 2023, et les 31 janvier et 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Dezeuze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de Marignane a réduit le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de Marignane a mis fin à l'attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles constituent une sanction déguisée et sont discriminatoires ;
- son affectation comme chef de service de l'administration générale est également illégale et ne peut fonder les décisions contestées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 9 août 2022, le 6 décembre 2023, le 15 décembre 2023, et le 29 avril 2024, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, au 14 mai 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme B par Me Dezeuze a été enregistré le 14 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Germe, représentant la commune de Marignane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale en poste à la commune de Marignane, a été nommée le 24 février 2022 chef du service de l'administration générale au sein de la direction rayonnement culturel et économique de la commune à compter du 1er mars 2022. Par décisions du 24 février 2022, le montant de son IFSE a été fixé à 700 euros par mois et il a été mis fin au bénéfice de la NBI, le tout à compter de la date de sa prise de fonction. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 février 2022 relatives à la fixation du montant de l'IFSE et à la suppression de la NBI.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()2°) infligent une sanction ; () 4° retire ou abroge une décision créatrice de droit ; (..) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
3. La décision par laquelle l'autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d'un agent public n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n'a pas davantage le caractère d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l'agent n'a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Pour les mêmes motifs, une telle décision ne peut être regardée comme retirant ou abrogeant une précédente décision créatrice de droits. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 février 2022 réduisant le montant de l'IFSE de Mme B doit être écarté comme inopérant.
4. La décision par laquelle l'autorité hiérarchique attribue à un agent le bénéfice de la NBI est, en revanche, soumise à l'obligation de motivation en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la NBI est un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions. En l'espèce, la décision du 24 février 2022 portant fin d'attribution de la NBI à Mme B comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et permet à l'intéressée de comprendre de manière suffisamment précise que cet élément de rémunération a été supprimé dès lors qu'elle n'exerce plus la fonction d'encadrement requérant une technicité particulière en matière de ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit également être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, en se bornant à préciser qu'elle vit seule avec un enfant à charge et qu'elle doit rembourser deux prêts immobiliers et de travaux, renégociés en fonction de ses revenus, soit 1 520 euros s'ajoutant aux charges de la vie courante, l'intéressée ne démontre pas que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la fixation du régime indemnitaire et l'attribution de la NBI sont corrélées aux fonctions occupées et non à la situation personnelle de l'agent. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat./ () ". Aux termes de l'article 1er du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes./ () ". Selon l'article 2 de ce même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements./ () ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ".
7. A supposer que Mme B ait entendu soulever par la voie de l'exception le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision du maire du 24 février 2022 l'affectant sur le poste de chef du service de l'administration générale au sein de la direction du rayonnement culturel et économique de la commune, au soutien de sa demande d'annulation des deux arrêtés du même jour relatifs à l'attribution de l'IFSE et de la NBI sur ce poste, elle ne démontre pas en tout état de cause, en produisant une simple fiche de poste, que cette affectation serait constitutive d'une intention discriminatoire ou d'une volonté de la sanctionner de la part de son employeur, alors qu'elle n'établit pas l'absence de bien-fondé de la réorganisation des services de la commune ou l'absence de contenu de son poste. En outre, les circonstances que les prérogatives de certains de ses collègues auraient été conservées ainsi que leur régime indemnitaire, et que le régime indemnitaire dont elle bénéficiait ait été plus élevé lors de son arrivée dans la commune qu'à la suite de la réorganisation ne sont pas de nature par elles-mêmes à démontrer le caractère discriminatoire ni de la décision du 24 février 2022 portant affectation, ni des mesures attaquées du même jour relatives à son régime indemnitaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les mesures contestées constitueraient une mesure discriminatoire. Pour les mêmes motifs Mme B n'est pas non plus fondée à soutenir que ces décisions réduisant le montant de son IFSE et supprimant le versement de la NBI en raison de la modification de ses fonctions seraient constitutives d'une sanction déguisée illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du maire de Marignane du 24 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marignane qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Marignane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marignane.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,