Tribunal Administratif de Pau, 02/10/2024, n° 2201091
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la responsabilité de l'administration ne s'engage que si le vice de procédure est à l'origine directe du préjudice subi ; une décision illégale, même entachée d'un vice de procédure, n'ouvre pas droit à indemnisation sans lien de causalité prouvé. Ainsi, la requête de Mme A a été rejetée, les préjudices matériels et moraux n'étant pas indemnisables.
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Type de recours / résumé officiel
Question préjudicielle
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Marbot, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 669,64 euros au titre des préjudices subis, à actualiser au jour du jugement à intervenir et assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en raison de l'illégalité des décisions du directeur académique des Pyrénées-Atlantiques du 17 juin 2019 et du 20 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du directeur académique des Pyrénées-Atlantiques du 17 juin 2019 et du 20 septembre 2019 ont été édictées à la suite d'une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle pouvait rester affectée à l'école maternelle d'Arudy, les personnes à l'origine des tensions dans l'établissement ayant été affectées dans une autre école ;
- la mutation prise à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- ces illégalités engagent la responsabilité de l'académie ;
- le préjudice matériel résultant directement de la faute s'élève à 14 669,64 euros et devra être actualisé à chaque mois écoulé ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Un mémoire produit par la rectrice de l'académie de Bordeaux, a été enregistré le 13 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°1902488 du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2021.
Vu :
- le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marbot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a occupé l'emploi de directrice de l'école maternelle d'Arudy jusqu'au mois de juin 2019. En raison d'un contexte conflictuel au sein de l'équipe éducative de cette école, Mme A a été informée par une note du 17 juin 2019, après sa participation au mouvement de mutation interdépartemental 2019 pour lequel elle a formulé trois vœux qui n'ont pas été satisfaits, qu'elle conservait son affectation actuelle mais que, " compte-tenu du contexte ", elle exercerait ses fonctions l'année scolaire suivante dans " une autre école qui sera déterminée dans les meilleurs délais ". Par une décision du 20 septembre 2019, le directeur académique des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux exercé par Mme A contre la note du 17 juin 2019. Cette note et la décision du 20 septembre 2019 ont été annulées par un jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Pau. Mme A demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive entachant ces deux décisions.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2021 devenu définitif, que la note du 17 juin 2019 et la décision du 20 septembre 2019 ont été annulées en raison d'un vice de procédure au motif qu'il n'était pas établi que Mme A aurait été, préalablement à ces décisions, invitée à prendre connaissance de son dossier individuel en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les décisions du 17 juin 2019 et du 20 septembre 2019 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'ainsi, l'administration a commis une faute.
Sur le lien de causalité :
3. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime.
4. Il résulte de l'instruction que des relations conflictuelles ont été constatées lors du premier semestre 2019 au sein de l'équipe éducative de l'école dans laquelle Mme A exerçait en tant que directrice. Contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2021, la décision de changement d'affectation de Mme A, motivée par une volonté d'apaiser ces relations afin notamment de faire bénéficier aux élèves de conditions d'apprentissages optimales, a été prise dans l'intérêt du service pour mettre un terme aux difficultés relationnelles qui nuisaient au bon fonctionnement de l'école maternelle d'Arudy. Ainsi, si le directeur académique des Pyrénées-Atlantiques a entaché ses décisions du 17 juin 2019 et du 20 septembre 2019 d'un vice de procédure en omettant de mettre préalablement Mme A en mesure de consulter son dossier administratif, ce vice ne peut être regardé comme à l'origine du préjudice subi du fait de ce changement d'affectation.
5. En outre, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions du 17 juin 2019 et du 20 septembre 2019 et de ce que le changement d'affectation de Mme A constituerait une sanction déguisée ne peuvent être utilement invoqués, ces griefs n'ayant pas été retenus par le jugement du tribunal devenu définitif, et qui ne sont au demeurant pas établis.
6. Par suite, les décisions en litige, bien qu'illégales, n'ouvrent pas droit à l'indemnisation des préjudices financiers et moral invoqués par la requérante. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Adriana Strzalkowska
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière