Tribunal Administratif de Pau, 30/10/2024, n° 2401756
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B faute d'arguments juridiques précis et de pièces justificatives obligatoires, en application des articles R.222‑1 et R.412‑1 du Code de justice administrative. La décision rappelle que toute contestation doit être accompagnée de l'acte attaqué et articulée autour de moyens de droit clairement exposés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la direction interrégionale de la Mer Sud Atlantique, relatif à son compte-rendu d'entretien professionnel, au non-versement de la revalorisation de sa prime de rendement, de ses congés imposés, de sa demande d'avancement de grade, d'attente du rapport écrit de la commission de réforme, de sa situation financière précaire et de ses conditions de travail abusives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de sa requête M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la direction interrégionale de la Mer Sud Atlantique, en produisant un arrêté du 29 janvier 2024 portant autorisation spéciale d'absence après un congé maladie, une décision du 15 novembre 2023 portant non reconnaissance de son accident de service du 12 juin 2023 imputable au service, deux arrêtés de classement édictés le 16 mai 2023 et le 11 avril 2024 ainsi que le compte-rendu d'entretien professionnel qu'il a refusé de signer sans spécifier la ou les décisions attaquées ni les conclusions qu'il entend invoquer. Il se borne en outre dans sa requête à exposer des faits " qui l'ont mis dans une situation financière difficile " et une situation qui " constitue une pression psychologique inacceptable ", sans toutefois invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi ou qui lui permettrait d'en apprécier le bien-fondé doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,