Tribunal Administratif d'Orléans, 16/10/2024, n° 2300647
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément aux articles R.222‑1 et R.612‑5‑1 du CJA, le requérant doit confirmer expressément le maintien de sa requête sous peine de désistement réputé si aucune réponse n’est fournie dans le délai d’un mois. L’ordonnance donne acte du désistement de Mme B… et illustre l’importance du respect des délais de procédure devant le TA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B... a soumis au tribunal un litige relatif à la décision de reclassement prise à son égard le 20 décembre 2022 par le directeur du centre hospitalier de Chartres, à propos de laquelle elle s’interroge sur les conséquences financières et ce alors qu’une procédure de rupture conventionnelle a été engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier de Chartres conclut au rejet de la requête et informe le tribunal que Mme B... ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 12 avril 2023 conformément à la convention de rupture conventionnelle signée le 9 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 27 août 2024 de la présidente de la 4ème chambre, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 29 août 2024. Mme B..., qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Chartres.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024 .
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.