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Tribunal Administratif de Rouen, 09/10/2024, n° 2000064

L'agent a gagné : Victoire complète. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 9 octobre 2024 régime indemnitaire application du prélèvement à la source et des contributions sociales aux agents non‑résidents fiscaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision du préfet qui rejetait implicitement la demande d’un agent expatrié d’appliquer le régime de retenue à la source et d’exclure les prélèvements CSG/CRDS sur ses rémunérations. Il a ordonné la restitution des contributions sociales indûment prélevées, avec intérêts et astreinte, rappelant que l’employeur public doit respecter le régime fiscal du non‑résident et que les erreurs sont susceptibles d’être sanctionnées par excès de pouvoir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020 sous le n° 2000064, et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Normandie a implicitement rejeté sa demande du 7 octobre 2019 tendant à ce que soit appliqué, en qualité de non-résident fiscal, le régime de retenue à la source et de contributions sociales afférent à sa rémunération ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de lui restituer les contributions sociales indûment prélevées au titre de la période de mai 2018 à mai 2020 assorti des intérêts de retard à compter du 2 avril 2019 et de réexaminer son dossier de liquidation de rémunération, sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 186,90 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de son dossier de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- aucune cotisation de contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l'autonomie (CASA) ne pouvait être imputée sur sa dernière paie versée en mai 2018, ni sur l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante (C3A), ni sur l'indemnité de sujétions spéciales (ISS), ni sur ses indemnités de participation à des jurys dès lors qu'il est expatrié depuis le 1er mai 2018 ;
- il en va de même des cotisations d'assurance maladie qui ne peuvent plus grever ses revenus d'activité et ses revenus de remplacement à compter de la même date dans la seule limite du taux de 4,15 % sur ses seuls revenus de remplacement constitués par l'allocation C3A ;
- depuis son expatriation, il doit être soumis à la retenue à la source de l'article 182 A du code général des impôts et non au prélèvement à la source qu'a appliqué par erreur l'administration sur l'ISS de mai 2019 ;
- compte tenu des autres erreurs commises à son détriment, dont une absence de versement en juillet 2019, l'administration, qui n'a qu'imparfaitement régularisé sa situation en septembre 2019, aurait dû reconstituer mois par mois les sommes dues en substituant le taux de retenue à la source à celui du prélèvement à la source ;
- l'erreur, récurrente, de répartition entre CSG déductible et CSG non déductible commise par l'administration lors des opérations de restitution des trop-prélevés engendre mécaniquement une cotisation d'impôt supérieure et donc un préjudice financier qui perdure à ce jour ;
- contrairement à ce que soutient l'administration employeur, c'est à cette dernière de liquider correctement la retenue à la source en application de l'article 1671 A du code général des impôts dès lors que cette obligation incombe au débiteur des revenus et que le litige n'est pas en l'espèce un différend qui oppose un contribuable à l'administration fiscale, ainsi que celle-ci l'a confirmé sur sa demande au demeurant ;
- les erreurs de l'employeur l'ont conduit à devoir modifier ses déclarations de revenus et solliciter le remboursement d'un trop-versé d'impôt sur le revenu au titre de 2019 d'un montant de 1 113 euros, effectivement dégrevé en janvier 2021 ;
- il a droit aux intérêts moratoires sur les remboursements effectués par l'employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- les demandes de régularisation relevant de sa compétence ayant été satisfaites en totalité, le litige est devenu sans objet dans cette mesure ;
- le surplus de ces demandes, qui ressortit à la seule compétence de l'administration fiscale, ne relève pas de sa compétence.
II./ Par une requête, enregistré le 22 juillet 2021, sous le n° 2102919, et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2022 et le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Normandie a implicitement rejeté sa demande du 9 avril 2021 tendant à ce qui lui soit appliqué, en qualité de non-résident fiscal, le régime de retenue à la source et de contributions sociales afférent à sa rémunération ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de lui restituer les contributions sociales indûment prélevées au titre de la période de juin 2020 à janvier 2023 assorti des intérêts de retard à compter de sa demande et de réexaminer son dossier de liquidation de rémunération, sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 186,90 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de son dossier de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- même si elle opère des régularisations à échéance régulière, l'administration employeur ne cesse de prélever illégalement la CSG, la CRDS et CASA sur ses revenus d'activité et de remplacement ;
- l'administration ne cesse de commettre des erreurs de répartition entre CSG déductible et CSG non déductible ;
- en n'effectuant pas la retenue à source sur ses revenus de source française perçus en qualité de non-résident, l'administration employeur le contraint à former des réclamations auprès de l'administration fiscale ;
- il consacre un temps considérable à l'analyse des versements effectués à son profit et en réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- les demandes de régularisation relevant de sa compétence ayant été satisfaites en totalité, le litige est devenu sans objet dans cette mesure ;
- les demandes relatives à la retenue à la source ressortissent à la seule compétence de l'administration fiscale et ne relèvent pas de sa compétence ;
- il convient que d'autres demandes n'ont pas été satisfaites à ce jour dès lors que la situation de M. A est très particulière et fait l'objet de signalements à l'agence comptable pour que soient mises en place au mieux les solutions que ne permettent pas les applications de gestion de paye.
Vu :
- les ordonnances du 9 avril 2024 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2024 à 12 h ;
- les autres pièces des dossiers, notamment celles versées par M. A dans l'instance n° 2000064 le 6 mars 2020 et le 19 mars 2024, non communiquées, et celles desquelles il résulte qu'une médiation a vainement été lancée à l'initiative de la juridiction.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, notamment son article 146 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat était affecté à la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord. Il a cessé son activité salariée le 31 mai 2018 et a perçu, à compter du lendemain, l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante (C3A). Il avait, le 1er mai précédent, déménagé en Espagne et y a fixé depuis lors le centre de ses intérêts. Soumis au régime fiscal et social des non-résidents percevant des revenus de remplacement et des revenus d'activité de source française, il a essuyé depuis son installation à l'étranger une succession de déboires, récurrents ou ponctuels, dans la liquidation de son dernier traitement et de son ISS correspondant à la paie du mois de mai 2018 comme dans le service de l'allocation C3A et d'indemnités de jury. Ayant vainement saisi l'administration de deux demandes de régularisation de sa situation pécuniaire, par lettres des 7 octobre 2019 et 9 avril 2021, il a saisi la juridiction de deux recours, enregistrés sous les nos 2000064 et 2102919 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu'ils émanent d'un même agent et présentent à trancher des questions similaires portant sur deux périodes de rémunération successives de mai 2018 à mai 2020 puis de juin 2020 à janvier 2023, ainsi qu'il résulte de ses dernières écritures.
2. Compte tenu des termes dans lesquels sont rédigés les conclusions et moyens des requêtes et mémoires, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'administration à réparer les préjudices financiers et de toute nature résultant des erreurs de calcul de sa rémunération au titre de la période de mai 2018 à janvier 2023. Il résulte de l'instruction, notamment des états chiffrés présentés par M. A dans ses ultimes écritures, que les cotisations sociales prélevées sur ses revenus d'activité et de remplacement au titre de la période de mai 2018 à janvier 2019 pour 3 295,79 euros, de mai 2019 à juin 2019 pour 472,41 euros, du mois de décembre 2019 pour 23,48 euros, d'octobre 2020 à mars 2021 pour 1 532,46 euros, du mois de juin 2021 pour 255,41 euros et de novembre 2021 à janvier 2022 pour 1 187,25 euros lui ont été restituées en cinq fois, en février 2019 pour 433,62 euros, en avril 2021 pour 4 635,11 euros, en août 2021 pour 255,41 euros, en mars 2022 pour la même somme et en avril 2022 pour 1 187,25 euros. Dans cette mesure, à savoir 6 766,80 euros, les conclusions de la requête portant sur les prélèvements erronés de CSG, CRDS et CASA doivent être regardées comme abandonnées. Il en va de même pour l'application d'un taux erroné de cotisation d'assurance maladie par l'employeur, qui a été réparée par la régularisation des prélèvement excessifs.
3. Il résulte également de l'instruction que si la retenue à la source pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû par le requérant non-résident fiscal en France n'a pas été mise en place de mai 2018 à janvier 2019, puis, pour des raisons techniques liées à une modification du logiciel de paie du ministère en charge de la transition écologique, de juin 2020 à janvier 2021, il apparaît que l'intéressé a obtenu, à la suite de démarches effectuées auprès de l'administration fiscale, le remboursement de la créance fiscale payée à tort au titre de l'année 2019 et ne fait plus état de cotisations d'impôt acquittées à tort au titre des années d'imposition suivantes.
Sur les conclusions pécuniaires demeurant en litige :
4. M. A soutient, sans être contesté, qu'une somme de 811,75 euros a été prélevée à tort au titre de cotisations sociales sur ses rémunérations au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023. Sauf à l'administration de justifier qu'elle a entretemps restitué cette somme au requérant, ce dernier est fondé à demander la condamnation de l'Etat à opérer le remboursement de ce montant indument retenu.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l'instruction que si la situation de M. A, non-résident en cessation d'activité, présente des particularités qui ont pu conduire le service de paie de son administration de rattachement à éprouver des difficultés techniques pour mettre en place une procédure informatisée fiable de liquidation de sa rémunération, l'intéressé a lui-même signalé avec une remarquable régularité les anomalies récurrentes pouvant être résorbées. Les erreurs de prélèvement de cotisations sociales, d'application du taux de cotisation d'assurance maladie, de retenue à la source pour l'impôt sur le revenu et de distinction entre CSG déductible et CSG non déductible pour le calcul du même impôt, par leur récurrence et leur réapparition soudaine après que les anomalies semblaient corrigées constituent des dysfonctionnements fautifs de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. A relève qu'à ces erreurs techniques mensuelles, rectifiées manuellement les mois suivants, se sont ajoutés un oubli de verser la rémunération de juin 2020, des erreurs de liquidation de la rémunération de juillet 2021, un retard de dix mois pour appliquer l'augmentation générale de rémunération de la fonction publique de juillet 2022 et un retard de trois mois pour mettre en œuvre celle de juillet 2023.
6. Comme le concède par ailleurs l'administration en défense, les sommes prélevées à tort puis reversées lors des nombreuses régularisations financières intervenues depuis la cessation anticipée d'activité n'ont pas été assorties des intérêts au taux légal que M. A avait demandés. Compte tenu du grand nombre de montants et du caractère très variable des sommes en cause, il sera fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une juste appréciation de l'ensemble du préjudice financier et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A, qui justifie avoir consacré un temps considérable à la surveillance de sa rémunération et avoir été privé des intérêts légaux à chaque échéance ayant donné lieu à régularisation de sa situation, en lui allouant la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 811,75 euros au titre de cotisations sociales prélevées à tort, sous réserve de ce que ce remboursement ne soit pas déjà intervenu ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de ses préjudices de toute nature.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme unique de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant au remboursement des cotisations sociales, cotisations d'assurance maladie et cotisations d'impôt sur le revenu retenues à la source analysées aux points 2 et 3 du présent jugement.
Article 2 : L'Etat est condamné, s'il n'a pas déjà effectué ce remboursement, à restituer la somme de 811,75 euros correspondant aux cotisations sociales prélevées sur les rémunérations perçues par M. A au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. A, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme unique de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNELe greffier,
N. BOULAY
Nos 2000064,2102919

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