Tribunal Administratif de Rouen, 18/10/2024, n° 2301803
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le titre de recette doit comporter les bases de liquidation et la signature du signataire, sous peine d’irrégularité, et a rappelé que la créance résultant d’un trop‑perçu de traitement est soumise à la prescription de 5 ans prévue par l’article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000. La demande de Mme A a donc été rejetée, la remise gracieuse partielle ayant été prise en compte.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier et 5 septembre 2022 et le 2 février 2024, sous le n° 2200383, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette du 18 novembre 2021 d'un montant de 14 998,15 euros émis par la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement et de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette attaqué n'indique pas les bases de liquidation, ni les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- le bordereau de titre de recettes n'est pas revêtu de la signature du signataire du titre attaqué, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la créance mise à sa charge par le titre de recette attaqué est prescrite en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle doit être réduite compte tenu des fautes commises par la communauté d'agglomération.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2023 et 14 février 2024, la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie, représentée par la SELARL Stratem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, après avoir procédé à une substitution de motif de fait quant à la période de recouvrement du trop-perçu, aucun de ses moyens n'est fondé.
Par un courrier du 19 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge à hauteur de la somme de 7 498,15 euros par suite de la remise gracieuse accordée, le 6 juillet 2022, par la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 19 février 2024, sous le n° 2301803, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie à lui verser une somme globale de 54 770,61 euros ainsi qu'une somme correspondant à treize mois de demi-traitement et primes non perçus pour la période du mois de janvier 2020 au mois de février 2021, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des faits de harcèlement moral de la part d'autres agents de la communauté d'agglomération ;
- elle a droit à la réparation des préjudices moral et financier ainsi que du trouble dans les conditions d'existence subis, en lien direct avec cette faute, qu'elle évalue à la somme globale de 25 734,91 euros ;
- la communauté d'agglomération n'a pas mis en œuvre les mesures suffisantes dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée ;
- elle a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative ;
- elle a droit à la réparation du trouble dans les conditions d'existence subis, en lien direct avec cette faute, qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros ;
- elle a en outre droit au versement d'une somme, qu'elle évalue à 9 037,35 euros correspondant à treize mois de demi-traitement et de primes non perçus pendant la période du mois de janvier 2020 au mois de mars 2021 en raison du retard dans sa reprise de fonctions ;
- elle a enfin droit au remboursement de la somme de 14 998,15 euros mise à sa charge par le titre de recette du 18 novembre 2021, le cas échéant, par compensation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2023 et 5 mars 2024, la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie, représentée par la SELARL Stratem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas établis, qu'elle n'a commis aucune faute et à défaut, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis pour Mme A, et de Me Benoit, représentant la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2200383 et 2301803, qui concernent la situation administrative d'un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme B A, attachée territoriale au sein des services de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie, a été placée en congé de longue durée du 10 avril 2012 au 16 janvier 2014, puis du 8 février 2018 au 31 janvier 2021. Par un courrier du 2 avril 2021, la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie a informé l'intéressée de l'émission à intervenir d'un titre de recette en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération du 3 mai 2018 au 2 mai 2019. Ce titre, dont, dans l'instance n° 2200383, Mme A demande l'annulation ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme qu'il fixe, a été émis le 18 novembre 2021. Par un certificat administratif du 1er mars 2022, la communauté d'agglomération a accordé à Mme A une remise gracieuse ramenant la somme restant à recouvrer à 7 500 euros. En outre, par courrier du 27 décembre 2022, Mme A a adressé à la communauté d'agglomération une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 29 décembre et implicitement rejetée, tendant à obtenir la réparation des préjudices liés aux faits de harcèlement qu'elle a subis et aux fautes commises dans la gestion de sa situation administrative.
Sur la requête n° 2200383 :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
3. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, par suite d'une remise gracieuse accordée en cours d'instance par la communauté d'agglomération ramenant la somme restant à recouvrer à 7 500 euros, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme A sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 7 498,15 euros. Comme l'a relevé d'office le tribunal, il n'y a dès lors, dans cette mesure, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ".
5. Si la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie soutient que la requête de Mme A a été introduite après l'expiration, le 18 janvier 2022, du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, elle n'apporte toutefois aucune pièce permettant de justifier de la réception, par l'intéressée, à cette date, ni même à une autre, du titre de recette attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que le titre de recette attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette obligation, à laquelle est soumis ce titre, est régie par les dispositions spécifiques de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ".
8. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
9. S'il ressort seulement des mentions portées sur le titre de recette attaqué qu'il a pour objet de recouvrer un trop-perçu de rémunération durant un congé de maladie et mentionne la somme correspondante, le courrier du 2 avril 2021, que Mme A ne conteste pas avoir reçu, et qu'elle verse d'ailleurs à l'instance, expose les raisons pour lesquelles un trop-perçu lui est réclamé et la période concernée. L'intéressée a dès lors été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
12. Si la communauté d'agglomération justifie de la compétence de l'auteur du titre de recette attaqué, elle n'a pas versé à l'instance le bordereau de recettes comportant sa signature. Par ailleurs, la capture d'écran issue de l'application Hélios, qui fait au demeurant apparaître l'identité d'un signataire différent de celui figurant sur le titre de recette, ne permet pas d'établir que le titre a été signé électroniquement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être accueilli.
13. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ".
14. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisé relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ".
15. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
16. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
17. Il est constant que Mme A a été placée en congé de longue durée du 10 avril 2012 au 16 janvier 2014, puis du 8 février 2018 au 31 janvier 2021. Elle avait ainsi droit, en vertu des dispositions citées au point 13 à un plein traitement sur la première période précitée, puis du 8 février 2018 au 3 mai 2019, puis à un demi-traitement à compter du 4 mai 2019 pour la période restante du congé.
18. Il ressort du courrier du 2 avril 2021 que le trop-perçu recouvré par le titre de recette attaqué concerne la période du 3 mai 2018 au 2 mai 2019. Toutefois, et ainsi que le rectifie en défense la communauté d'agglomération, qui doit être regardée comme sollicitant ce faisant une substitution de motif, dès lors que la période de trois ans à plein traitement, prévue par les dispositions précitées, n'était pas expirée au plus tard après la fin de la période mentionnée par ledit courrier, la période de trop-perçu doit être regardée comme concernant nécessairement celle du 4 mai 2019 au 3 mai 2020. Il y a ainsi lieu, sans priver Mme A d'une garantie, de procéder à la substitution de motif de fait sollicitée, dès lors que la communauté d'agglomération aurait pris la même décision en ce fondant sur ce motif.
19. Pour cette période, le délai de prescription prévu par les dispositions citées au point 14 est arrivé à expiration respectivement, pour chaque mois concerné, entre le 1er juin 2021 et le 3 juin 2022. Si la communauté d'agglomération soutient que ce délai a été interrompu par le courrier du 2 avril 2021 informant Mme A de l'intervention à venir d'un titre de recette, elle n'apporte aucune pièce justifiant de sa notification. Ce courrier ne peut dès lors avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
20. Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant qu'il n'est pas allégué que la remise effectuée par la communauté d'agglomération était justifiée par cette circonstance, que la créance de celle-ci était prescrite, après expiration au plus tard du délai de prescription le 1er novembre 2021, seulement pour la période du 4 mai au 31 octobre 2019.
21. En dernier lieu, il est constant que le maintien indu à plein traitement, pendant un an, de Mme A résulte d'une erreur de saisie informatique commise par la communauté d'agglomération, qu'elle a identifiée au plus tard au mois d'avril 2021, soit près de deux ans après la date à laquelle Mme A aurait dû bénéficier d'un demi-traitement. En outre, si l'arrêté du 26 septembre 2012 la plaçant en congé de longue maladie mentionnait, de manière exacte, que ce congé débutait le 10 avril 2012, les arrêtés des 11 septembre 2018 et 27 juillet 2020 renouvelant son congé de longue durée, relevaient, dans leurs visas, de manière erronée, que le congé de longue durée avait débuté le 10 avril 2013, laquelle incohérence ne permettait pas aisément à Mme A de constater que la communauté d'agglomération l'avait par erreur maintenue à plein traitement après plus de trois ans placée dans un tel congé. Il résulte également de l'instruction que, alors que Mme A avait été déclarée apte à reprendre son activité dès le mois de janvier 2020, son placement en congé de longue durée a été prolongé de plus d'un an, et en particulier sur la période de janvier à mai 2020, en raison d'une incompréhension entre le médecin du travail et la communauté d'agglomération quant aux modalités de sa reprise d'activité, à laquelle cette dernière aurait aisément pu remédier. Eu égard aux manquements imputables à celle-ci, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en réduisant la créance mise à charge à hauteur de 3 750 euros.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recette du 18 novembre 2021, en tant qu'il maintient à sa charge une somme de 7 500 euros, émis par la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
23. Compte tenu du motif qui fonde l'annulation partielle du titre de recette prononcée au point précédent, qui porte sur le bien-fondé de la créance de la communauté d'agglomération, Mme A est seulement fondée à demander à être déchargée de la somme restant mise à sa charge, après déduction de la remise gracieuse accordée par la communauté d'agglomération, correspondant à la période du 4 mai au 31 octobre 2019.
24. Eu égard à ce qui a été dit au point 21, la somme restant à la charge de Mme A après application de ce qui précède sera réduite de 3 750 euros.
Sur la requête n° 2301803 :
En ce qui concerne les faits de harcèlement :
25. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 20 avril 2016 susvisée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi du 10 août 2018 susvisée pour un Etat au service d'une société de confiance, applicable au litige : " () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
26. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
27. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
28. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
29. Mme A fait valoir que, après que des documents personnels stockés sur son ordinateur professionnel furent consultés par des agents de la communauté d'agglomération, elle a fait l'objet entre les mois de février 2018 et, au plus tôt, d'août 2019, d'un harcèlement moral de leur part, constitués par la diffusion de rumeurs diffamantes et outrageantes, faisant état d'une part, que des photographies la représentant nue auraient été retrouvées sur son ordinateur professionnel, d'autre part, qu'elle aurait entretenu des relations sexuelles avec plusieurs élus du conseil communautaires, et enfin qu'elle aurait adressé plusieurs courriers dénigrant certains de ses agents. Ces faits ont été reconnus par la communauté d'agglomération, qui a accordé à Mme A la protection fonctionnelle à raison de ces faits par une décision du 24 octobre 2018. En outre, eu égard à sa teneur, leur matérialité a été reconnue par le directeur général des services dans un courriel du 9 février 2018 et par ailleurs certifiée par deux élus du conseil communautaire. Ces faits, qui ont requis l'hospitalisation de Mme A, prolongée par un suivi psychiatrique régulier, ont entraîné des conséquences significatives sur sa santé, ayant justifié son placement en congé de longue durée, ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme soumettant au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
30. Alors même qu'elle l'avait reconnue ainsi qu'il a été dit précédemment, pour contester la matérialité des faits allégués par Mme A, la communauté d'agglomération se borne en défense à soutenir qu'aucune preuve n'en est rapportée, notamment par la production des photographies litigieuses, ni quant à leurs conséquences sur son état de santé et ses conditions de travail. Toutefois, eu égard à la nature même des faits rapportés par Mme A, dont, par principe, s'agissant de rumeurs, la preuve des circonstances qui en sont à l'origine peut être difficilement rapportée, il ne saurait lui être sérieusement reproché de produire lesdites photographies. Pour le même motif, la communauté d'agglomération ne saurait sérieusement alléguer que Mme A a commis une faute personnelle en stockant sur son ordinateur de telles photographies, dont l'existence n'est pas avérée. Enfin, les allégations de la communauté d'agglomération selon lesquelles Mme A aurait commis une faute personnelle en ce qu'elle a elle-même été accusée de harcèlement par un autre agent, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme A démontre avoir subi les faits de harcèlement allégués. Eu égard à leur gravité, à la période de plus d'un an sur laquelle ils ont été commis et à leur retentissement tant sur sa santé et que sur ses conditions de travail, il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et de santé subis par l'intéressée à la somme de 5 000 euros.
32. Mme A a en outre droit à la réparation du préjudice financier lié aux dépenses de santé occasionnées par suite des faits de harcèlement moral subis, constituées par les frais de consultation d'un psychologue entre le 20 septembre 2019 et le 31 janvier 2020, pour un montant de 350 euros. Il sera dès lors fait une exacte évaluation de ce préjudice à hauteur de cette dernière somme. En revanche, les frais d'hospitalisation du 14 août au 16 décembre 2018 restés à sa charge à hauteur de 4 310 euros pour une chambre seule ne présentent pas de lien direct avec les faits de harcèlement subis par Mme A dès lors qu'il n'est pas allégué que son état de santé justifiait son hospitalisation en chambre seule. Il en va de même des frais de copie et d'achat de timbre, pour un montant total de 44,91 euros, fussent-ils avoir été exposés au cours de l'hospitalisation. L'intéressée n'est ainsi pas fondée à en obtenir réparation.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
33. Ainsi qu'il a été dit au point 29 et par une décision du 24 octobre 2018, Mme A s'est vue accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits décrits au même point. Elle soutient que la communauté d'agglomération a commis une faute dans la mise en œuvre de cette protection en ne prenant aucune mesure pour mettre fin aux agissements dont elle a été victime, ni pour la protéger. Il résulte à cet égard de l'instruction que si la communauté d'agglomération a indiqué, dans la décision précitée, avoir sanctionné l'agent à l'origine des rumeurs dirigées contre Mme A, elle ne l'établit pas en dépit des allégations contraires et sérieuses de cette dernière. Elle n'apporte par ailleurs aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations tenant à ce que l'affectation de cet agent ait été modifiée, pourtant également sérieusement contestées par Mme A. Il résulte enfin de l'instruction que les rumeurs dont celle-ci a fait l'objet perduraient encore plus d'un an après le début des faits, en février 2018. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération, qui n'établit pas avoir pris les mesures adéquates pour les faire cesser, a commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle de Mme A. Cependant, celle-ci ne fait état d'aucun préjudice résultant directement de cette faute, la réparation du préjudice moral, tel qu'il est exposé dans ses écritures, n'étant sollicitée qu'en tant qu'il découle des faits de harcèlement moral subis.
En ce qui concerne la gestion de la situation administrative de Mme A :
34. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 21, que le maintien indu à plein traitement, pendant un an, de Mme A résulte d'une erreur de saisie informatique commise par la communauté d'agglomération. Toutefois, le préjudice résultant de cette faute doit être regardé comme ayant été réparé par la réduction, à hauteur de 3 750 euros, de la créance de l'établissement, prononcée au point 24.
35. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle a été indument maintenue, du mois de février 2020 au mois de mars 2021, en congé de longue durée, à demi-traitement, par suite d'un retard pris par la communauté d'agglomération dans sa reprise d'activité. Il résulte à cet égard de l'instruction que, par courrier du 5 janvier 2020, Mme A a sollicité cette reprise en temps utile, plus d'un mois avant la date envisagée, le 8 février 2020. Plusieurs postes lui ont été proposés et, après accord entre son employeur et elle, sa situation a été soumise, pour avis, au médecin du travail, lors d'une consultation tenue le 4 février 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 21, Mme A n'a pu reprendre son activité à la date prévue en raison d'une incompréhension du médecin du travail, ayant suscité son opposition à cette reprise, quant à la quotité horaire indiquée sur la fiche de poste, qui ne faisait pas obstacle, par elle seule, à la mise en œuvre d'un temps partiel thérapeutique, et à laquelle la communauté d'agglomération aurait aisément pu remédier. Mme A a ainsi été de nouveau placée en congé de longue durée. Cette reprise d'activité a une nouvelle fois été retardée par une erreur, corrigée tardivement le 24 juillet 2020, quant à l'incompatibilité prescrite dans l'avis du comité médical du 10 avril 2020, limitée, non à l'ensemble des services communautaires mais aux seuls locaux du siège. Par suite d'un courrier du 3 septembre 2020 adressé par Mme A, si un poste lui a été proposé le 14 septembre 2020, celui-ci, qui imposait de se rendre au siège de la communauté d'agglomération, était incompatible avec l'avis précité du comité médical. Par un autre courrier du 3 octobre 2020, Mme A justifie encore des diligences accomplies en vue de sa reprise d'activité, un nouveau poste ne lui ayant été proposé, en dépit de la mutualisation des services entre la commune d'Evreux et la communauté d'agglomération, que le 4 décembre 2020. Aucune suite n'a toutefois été donnée après l'accord du médecin du travail donné le même jour. Mme A, qui a de nouveau sollicité son employeur par un courrier du 25 janvier 2021, n'a repris son activité que le 1er février 2021. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération a, compte tenu de cette reprise tardive, qui a induit le maintien de l'intéressée en congé de longue durée à demi-traitement pendant environ un an jusqu'au 31 janvier 2021, commis une faute dans la gestion de sa situation administrative.
36. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, compte tenu des raisons ayant fait obstacle à la reprise d'activité de Mme A, qui présentait pourtant un caractère certain, et de son état de santé, qui reste fragile comme en atteste son psychiatre, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi pour la période où l'intéressée a été indûment maintenue en inactivité, à la somme de 7 000 euros. Par ailleurs, Mme A fait valoir qu'elle a connu des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de la durée du maintien indu à demi-traitement, en dépit des diligences accomplies par ses soins, il sera fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
37. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie à lui verser la somme de 14 350 euros en réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
38. Mme A a droit aux intérêts de la somme de 14 350 euros à compter du 29 décembre 2022, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable.
39. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances, la somme que la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière, pour les deux instances, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, dans l'instance n° 2200383, sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge à hauteur de 7 498,15 euros.
Article 2 : Le titre de recette du 18 novembre 2021 émis par la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie est annulé en tant qu'il porte sur la somme de 7 500 euros restant à recouvrer.
Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme restant mise à sa charge, après déduction de la remise gracieuse accordée par la communauté d'agglomération, correspondant à la période du 4 mai au 31 octobre 2019.
Article 4 : La somme restant à la charge de Mme A est réduite de 3 750 euros dans les conditions fixées au point 24.
Article 5 : La communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie est condamnée, dans l'instance n° 2301803, à verser à Mme A une somme de 14 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 2 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie versera à Mme A une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie et, dans l'instance n° 2301803, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2200383 ; 2301803