Tribunal Administratif de Rennes, 26/09/2024, n° 2300660
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le refus de participer à une formation obligatoire constitue une absence de service. En application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, l'administration est donc légitimée à effectuer une retenue d'une journée de traitement, rejetant ainsi la demande d'annulation du salarié.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue d'un trentième de sa rémunération mensuelle en raison de l'absence de service fait du 15 décembre 2022.
Il soutient que la formation a été programmée sur un jour de repos hebdomadaire et notifiée seulement quinze jours avant sa date ; la formation en cause ne fait pas partie des formations obligatoires planifiées annuellement dans le cadre de la formation continue ; l'administration a méconnu les articles 6 et 9 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant brigadier pénitentiaire au centre pénitentiaire de Lorient-Plœmeur (Morbihan) ne s'est pas rendu à une formation " Tir " prévue le 15 décembre 2022,
et a fait l'objet pour ce motif d'une retenue sur traitement d'une journée, par décision du
3 février 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes don il demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ".En vertu de l'article 28 de la même loi " Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ". Et en vertu de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions. Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation ".
3. La retenue sur traitement prévue par l'article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961
peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent public n'exécute pas certaines obligations de son service. Et il résulte de l'article 15 cité au point 2
que l'assistance des surveillants pénitentiaires aux formations demandées par l'administration constitue une obligation de service, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 6 et 9 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des fonctionnaires de l'État. En s'abstenant de participer à la formation du
15 décembre 2022, alors que l'instruction donnée n'était ni illégale, ni de nature à compromettre un intérêt public, M. B a méconnu cette obligation de participer, ainsi que son obligation d'obéissance hiérarchique. Dans ces conditions, et en application de l'article 4 cité au point 2, l'administration était tenue de lui infliger des retenues sur traitement d'une journée.
Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.