123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 26/09/2024, n° 2305829

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2024 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le complément indemnitaire annuel (CIA) n’est pas un droit à montant fixé, mais une mesure facultative modulée par l’appréciation de l’engagement professionnel. Ainsi, l’absence de motivation n’est pas sanctionnable lorsqu’il ne s’agit pas d’un refus d’un avantage légal. Cette position, transposable aux agents territoriaux soumis au même régime RIFSEEP, offre un argument solide contre la contestation du montant du CIA.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France a déterminé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités de réévaluer son complément indemnitaire annuel pour l'année 2021 à un montant de 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'instruction n° DRH/ SDIG/-SD2H/31 du 17 octobre 2016 relative au régime indemnitaire au sein des ministères sociaux ;
- procède d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice du travail, est affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. Par une décision du 4 octobre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 300 euros au titre de l'année 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (). " Aux termes de la documentation de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France relative au versement du complément indemnitaire annuel au titre de 2021, les montants sont attribués selon cinq niveaux, quelle que soit la catégorie hiérarchique de l'agent : " Niveau 1 : 0 euro, Niveau 2 : 300 euros, Niveau 3 : 600 euros, Niveau 4 : 900 euros, Niveau 5 : 1200 euros ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
4. Il ne ressort pas des dispositions réglementaires fixant le régime du complément indemnitaire annuel, pas plus que d'un texte législatif ou d'un principe général du droit, que les agents ont droit à ce que le complément indemnitaire annuel leur soit attribué, ni qu'il le soit à un taux déterminé. Dès lors, la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel ne refuse aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit et n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de l'instruction du 7 octobre 2016 évoquée, relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), une détermination des socles indemnitaires par grade s'agissant des montants de CIA attribués aux agents bénéficiaires. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu'il est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu, notamment, de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien d'activité de Mme B au titre de l'année 2021, auquel la requérante ne s'est pas présentée, que cette dernière n'a que partiellement atteint deux de ses objectifs au titre de l'année 2021, en n'effectuant pas de contrôles en entreprises et en limitant ses interventions au seul contrôle du respect des procédures de préventions sanitaires par les sociétés. Il ressort de ce même entretien que s'agissant de l'objectif " Contribuer aux remontées et au partage de l'information liée à l'activité ", la requérante ne l'a pas atteint, en ce qu'elle ne rend pas compte de son activité " via le système d'information Wiki't " de la direction et se contente d'un suivi " papier " de ses interventions. Dans ces conditions, alors même que la requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions de cette évaluation de son travail au titre de l'année 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du montant qu'elle lui a attribué au titre du complément indemnitaire annuel 2021.
8. Enfin, si Mme B soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, elle n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer ces allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2305829

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème