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Tribunal Administratif de Paris, 20/09/2024, n° 2210390

Tribunal administratif 20 septembre 2024 régime indemnitaire indemnisation du compte épargne-temps et délai de recours après rejet implicite

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rejeté la requête d’un ancien attaché d’administration pour tardiveté, en rappelant que, dès la notification d’un rejet implicite, l’agent dispose de deux mois pour former un recours. Cette règle de délai s’applique également aux agents territoriaux qui souhaitent faire valoir leurs droits à l’indemnisation du compte épargne-temps.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 987,71 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il avait droit à l'indemnisation de l'ensemble des 40 jours détenus sur son compte épargne-temps, et n'a pourtant été indemnisé qu'à hauteur de 21 jours ;
- il n'a perçu aucune rémunération en juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre délégué chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A est tardive ;
- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d'administration de l'Etat, affecté au sein de la direction générale de l'aviation civile, a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2018. Par une décision du même jour, le ministre chargé des transports lui a alloué une indemnité mensuelle de 3 004,56 euros. Cette indemnité, accordée pour une durée d'un an, lui a été versée à compter de juillet 2018. Le 7 avril 2019, M. A a demandé au ministre chargé des transports le versement d'un salaire au titre du mois de juin 2018. Il a également, à cette occasion, demandé que lui soit précisée la date à compter de laquelle l'administration entendait lui verser l'indemnisation correspondant aux 40 jours figurant sur son compte épargne-temps. Le 6 février 2021, l'intéressé a demandé le versement d'une somme totale de 6 987,71 euros, correspondant, d'une part, à l'indemnisation de vingt jours figurant toujours sur son compte épargne-temps, et, d'autre part, au salaire de juin 2018 qu'il réclame. Ces demandes ont été implicitement rejetées. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme de 6 987,71 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions prévoyant que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 de ce même code ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
4. Il en résulte que lorsque sa demande a été implicitement rejetée, l'ancien agent public, agissant en cette qualité, dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la personne publique qui l'employait.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, par un courrier daté du 6 février 2021 et reçu le 11 février 2021 par l'administration, a sollicité le versement de sa rémunération du mois de juin 2018 ainsi que l'indemnisation de l'ensemble des jours de son compte-épargne temps. Cette demande a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, la requête de M. A, enregistrée le 2 mai 2022, était tardive et donc irrecevable. Ses conclusions aux fins de condamnation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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