Tribunal Administratif de Paris, 19/09/2024, n° 2402317
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré qu’il n’était pas compétent, la requête étant liée à une affectation située en Essonne ; il a donc transmis le dossier au tribunal administratif de Versailles conformément aux articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative. Cette décision illustre le critère de compétence territoriale applicable à tout agent public, y compris les agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a clôturé son dossier évaluation de ses services de non-titulaires ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de rouvrir son dossier d'évaluation de ses services de non-titulaire et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Essonne, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée à AgroParisTech, établissement dont le siège est situé au 22 place de l'agronomie à Palaiseau dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
Le vice-président de section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.