Tribunal Administratif de Caen, 06/09/2024, n° 2301357
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif, appliquant l'article R. 222‑1, a déclaré qu'il n'était plus lieu de statuer lorsque le demandeur retire implicitement son objet suite à une décision administrative ultérieure qui satisfait sa demande. Cette solution, bien que tirée d'un cas relevant de la fonction publique hospitalière, constitue un principe procédural transposable aux agents territoriaux confrontés à des recours devenus caduques.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de l'Aigle du 6 avril 2023 la radiant des cadres hospitaliers à compter du 29 mai 2023.
Par un courrier du 12 juillet 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 8 août 2023, Mme B déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, infirmière au centre hospitalier de l'Aigle et en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 29 mars 2016 jusqu'au 29 mai 2023, a demandé, par un courrier du 29 mars 2023, au directeur du centre hospitalier de renouveler sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une année. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du centre hospitalier a prononcé la radiation de Mme B des cadres hospitaliers à compter du 29 mai 2023. Si Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de l'Aigle a pris une nouvelle décision le 23 mai 2023, qui " annule et remplace " la décision attaquée et prévoit que la mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mme B est renouvelée du 29 mai 2023 au 28 mai 2024. Cette décision du 23 mai 2023 retirant la décision attaquée et donnant une suite favorable à la demande de Mme B du 29 mars 2023, les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l'Aigle.
Fait à Caen, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet