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Tribunal Administratif d'Amiens, 20/09/2024, n° 2401514

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 septembre 2024 régime indemnitaire maintien proportionnel de l'IFSE en cas de temps partiel thérapeutique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour la période 2019, le décret n° 2010‑997 s’appliquait et prévoyait le maintien des primes et indemnités proportionnellement au traitement, justifiant ainsi la réduction à 50 % de l’IFSE durant le temps partiel thérapeutique. La requête a été rejetée, les moyens avancés étant jugés inopérants.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024, par laquelle le président de l'université Picardie Jules Verne (UPJV) a maintenu à 50 % le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de la période durant laquelle elle a été autorisée à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique en 2019.
Elle soutient que :
- l'autorité administrative a méconnu les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 dès lors qu'elle n'a pas perçu la totalité de son IFSE au cours de la période allant du
1er février 2019 au 30 avril 2019, lors de laquelle elle a été autorisée à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ;
- la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder une circulaire ;
- la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, alors en vigueur ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au cours de la période en litige, soit l'année 2019 : " Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ".
3. Aux termes de ces mêmes dispositions, dans leur version applicable à compter du 31 juillet 2021, c'est-à-dire résultant des modifications opérées par le décret du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l'Etat : " Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que celles-ci ne s'appliquaient pas, s'agissant de la période allant du 1er février 2019 au 30 avril 2019 lors de laquelle Mme A a été autorisée à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique et son indemnité réduite en conséquence de moitié, dans le cas où le fonctionnaire bénéficiait d'une telle autorisation de service à temps partiel, laquelle était alors prévue à l'article 34 bis, en vigueur lors de la même période, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Si ces dispositions ont depuis été modifiées, telles qu'elles sont citées au point 3, par l'article 5 du décret du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l'Etat, en incluant le cas d'un tel temps partiel, elles n'étaient pas encore en vigueur lors de période au cours de laquelle Mme A a bénéficié en 2019 d'une telle mesure et ne peuvent donc être utilement invoquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la motivation de la décision attaquée que l'administration se soit exclusivement fondée sur l'application d'une circulaire, alors qu'elle s'est également fondée sur les dispositions citées ci-dessus, lesquelles impliquent en tout état de cause que Mme A n'avait aucun droit au maintien de la totalité de son IFSE pendant sa période de temps partiel thérapeutique. Il s'ensuit que ce moyen est également inopérant.
6. Enfin, la circonstance que la décision n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours ouverts à son encontre est seulement de nature à empêcher un tel délai de courir, mais n'a, de même, aucune incidence sur sa légalité.
7. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 20 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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