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Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2202795

Tribunal administratif 26 septembre 2024 régime indemnitaire indus de rémunération et remboursement des salaires perçus indûment

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'agent, radié du corps de police après condamnation, reste débiteur des traitements perçus indûment et doit les rembourser. L'absence de preuve de la part du demandeur ne suffit pas à exonérer l'obligation de restitution, créant ainsi une jurisprudence claire applicable à tout fonctionnaire territorial en situation similaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 aout 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 25 juin 2022 et mettant à sa charge la somme de
3 916, 95 euros au titre d'un indu de rémunération.
Il soutient que la créance n'est pas fondée, dès lors qu'il n'a jamais reçu la somme réclamée par le titre litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2024, à 12 heures.
Le directeur général des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a produit, le 17 mai 2024, des observations qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire par lequel la direction régionale des Hauts de France lui réclame la somme de 3 916, 95 euros au titre d'un indu de rémunération et d'une majoration.
2. M. A, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Laon, a été condamné, le 22 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Laon à une peine de six mois d'emprisonnement et, à titre complémentaire, à l'interdiction d'exercer à titre définitif l'activité professionnelle de fonctionnaire de police ayant permis la commission de l'infraction. Par un arrêté du 10 mai 2021, M. A a été radié des cadres à compter du 22 avril 2021.
3. Si M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu les sommes correspondant aux traitements qu'il lui est demandé de rembourser, ni avoir obtenu de réponse aux demandes de justifications qu'il prétend avoir adressées à l'administration sans d'ailleurs les produire devant le tribunal, il résulte des bulletins de paie produits par l'administration que l'intéressé a perçu son traitement jusqu'au 31 mai 2021, alors qu'il était radié des cadres depuis le 22 avril 2021, ce que l'intéressé ne contredit pas utilement, notamment en s'abstenant de produire les relevés du compte bancaire sur lequel ces sommes ont été versées. Par suite, M. A ne démontre pas qu'il ne serait pas débiteur des traitements qu'il a indument perçus et dont le remboursement a été mis à charge par le titre exécutoire contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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