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Tribunal Administratif de Nancy, 26/09/2024, n° 2200171

Tribunal administratif 26 septembre 2024 régime indemnitaire délai de recours indemnitaire après décision de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, dès la notification d’une décision administrative rejetant une réclamation, le demandeur dispose de deux mois pour saisir le juge administratif afin d’obtenir l’indemnisation de tous les préjudices découlant du même fait générateur, même s’il n’avait pas indiqué tous les chefs de préjudice dans sa première réclamation. Toute demande présentée après ce délai est irrecevable, sauf si de nouveaux dommages, nés ou aggravés postérieurement à la décision, justifient une nouvelle réclamation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 486 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de sa mutation d'office, de l'absence de position régulière durant plusieurs périodes, de sa non-réintégration et de sa mise à la retraite d'office ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à le réhabiliter en le réintégrant au grade de commandant avec effet à compter de la décision favorable de la commission paritaire du 15 juin 2012, et à reconstituer sa carrière, y compris en lui attribuant la médaille d'honneur des vingt ans de la police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité du fait de sa mutation d'office illégale et constituant une sanction déguisée, de l'absence de position régulière durant plusieurs périodes, de sa non-réintégration, de sa mise à la retraite illégale du 4 avril 2020, avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2019 ;
- il a subi des préjudices moraux qui peuvent être évalués à 50 000 euros du fait de la mutation d'office, à 30 000 euros du fait de l'absence de position administrative et de sa non-réintégration et à 50 000 euros du fait de sa mise à la retraite illégale ;
- il a subi des préjudices professionnels qui peuvent être évalués à 20 000 euros au titre de la perte de chances de retrouver un emploi après sa mutation d'office sans réintégration et à 50 000 euros en raison de la perte de possibilité d'exercer une activité professionnelle après sa mise à la retraite d'office ;
- il a subi des préjudices financiers qui peuvent être évalués à 119 040 euros au titre de la perte de salaire subie depuis 2016 et à 481 446 euros au titre de la perte de revenus du fait de sa mise à la retraite d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si M. B évoque son hospitalisation d'office, des conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement relèveraient de la compétence judiciaire et seraient entachées de prescription ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et à fin d'injonction en raison de leur tardiveté.
M. B a présenté des observations en réponse à cette information le 3 septembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
3. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
6. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, qu'il soit en activité ou admis à la retraite, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
8. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande indemnitaire préalable, réceptionnée par le ministre de l'intérieur le 21 décembre 2020. En l'absence de réponse du ministre, une décision implicite de rejet est née le 21 février 2021. Dès lors, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de M. B, agent public admis à la retraite, le délai dont il disposait pour introduire une requête indemnitaire courait jusqu'au 22 avril 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 20 janvier 2022, sont tardives. Il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre subsidiaire de la demande d'indemnisation comme des modalités de réparation de son préjudice, et tendant au prononcé de mesures qu'il avait sollicitées dans son courrier du 21 décembre 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de M. B, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Bastian, conseiller,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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