Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24/09/2024, n° 2208460
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire doit être apprécié à la date de chaque demande de congé bonifié, en se fondant sur la résidence, la famille, la propriété, les comptes, etc. Il rappelle également que le recours contentieux suite au rejet d’un recours gracieux vise également la décision initiale. Ces principes offrent une base claire et transposable pour contester les refus de congés bonifiés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d'aide-soignant au sein de la fondation Roguet depuis 2004 et a été titularisé le 1er mai 2011. Le 20 septembre 2021, il a formulé une demande d'attribution de congés bonifiés au titre de l'année 2022. Par une décision du 11 février 2022, la fondation Roguet a refusé de lui octroyer le bénéfice des congés bonifiés sollicités. Par un courrier du 16 mars 2022, il a formulé un recours gracieux, rejeté par une décision du 8 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il suit de là que les conclusions de M. B dirigées contre la seule décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de la fondation Roguet a statué sur son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 11 février 2022 lui refusant le bénéficie des congés bonifiés sollicités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique, " le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'Etat dans la même situation ".
5. En application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Pour ce faire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, de sa durée du séjour en métropole ou à l'étranger, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d'autres éléments d'appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en métropole depuis 2003 et travaille au sein de la fonction publique depuis 2004, soit depuis presque vingt ans à la date d'adoption de la décision litigieuse. S'il est constant qu'il est né et a été scolarisé en Guadeloupe, que ses parents y résident, qu'il a bénéficié de congés bonifiés en 2014 et en 2017 et qu'il était inscrit sur les listes électorales en Guadeloupe et a donné procuration pour les élections de 2015, 2017 et 2019, il n'établit ni être propriétaire d'un bien immobilier en Guadeloupe, ni avoir un compte bancaire actif, ni avoir accompli une quelconque démarche en vue d'y recevoir une nouvelle affectation ou d'y être muté. C'est, par suite, sans faire une inexacte application des dispositions précitées que la fondation Roguet a pu estimer que le centre de ses intérêts moraux et matériels était désormais établi en métropole pour rejeter sa demande d'octroi de congé bonifié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fondation Roguet, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la fondation Roguet sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fondation Roguet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la fondation Roguet.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2208460