123juridique.fr

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/09/2024, n° 2213755

Tribunal administratif 30 septembre 2024 régime indemnitaire IFSE et détachement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la demande d’un agent du ministère des Armées visant à faire réexaminer son IFSE par son ministère d’origine alors qu’il est détaché. Il a rappelé que, en cas de détachement, c’est le ministère d’accueil qui fixe le groupe de fonctions et l’IFSE en fonction du poste occupé, rendant la requête irrecevable et donc rejetée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 et une mémoire complémentaire du 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner au ministère des armées de réétudier sa situation du régime indemnitaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à son classement sur un groupe de fonctions 2 et de fixer le montant de l'IFSE, en prenant en compte son parcours professionnel pour ses périodes de détachement et de PNA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été réintégré au ministère des armées par un arrêté du 3 décembre 2021 et a été immédiatement détaché à compter du 1er janvier 2022 à la direction des affaires financières du ministère de la transition écologique.
3. Les conclusions de la requête qui tendent au prononcé d'une injonction à titre principal sont irrecevables. En outre, dès lors que le requérant est détaché auprès du ministère de la transition écologique, il appartient au ministère d'accueil de fixer le groupe de fonctions l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui est fixé en fonction des caractéristiques du poste occupé à la date de versement de l'IFSE.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème