Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/09/2024, n° 2217659
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article 47 du décret du 26 décembre 2003, le conjoint survivant ou divorcé perd le droit à la pension de réversion dès qu’il contracte un nouveau mariage ou vit en concubinage notoire, et ne peut la récupérer que si cette nouvelle union est dissoute. La requête de M. B a été rejetée car son nouveau mariage n’était pas dissous, rendant son moyen inopérant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, 26 avril 2023 et le 13 août 2024, M. C B, demande au tribunal de lui reconnaitre un droit à pension de reconversion depuis 2022.
Il indique qu'il n'a plus de vie commune et matérielle avec son épouse avec laquelle il est encore marié.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été marié du 10 juin 2000 au 25 janvier 2005, date de leur divorce, à Mme A et que M. B est marié depuis le 28 mars 2024 avec Mme D. A la suite du décès de Madame A au cours de l'année 2022, M. B a introduit une demande de pension de réversion qui a donné lieu à une décision de refus du 3 novembre 2022 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) au motif que l'union entre M. B et Mme D n'est pas dissoute. Par cette requête, M. B demande au tribunal de prononcer le versement de cette pension de réversion.
3. Aux termes de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension () ".
4. Il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'à la date du décès de Mme A le 6 septembre 2024, M. B était encore marié avec Mme D et que le juge saisi a d'ailleurs refusé de prononcer le divorce. S'il soutient qu'il n'a plus de vie commune et matérielle avec son épouse, cette circonstance est sans incidence sur l'absence de dissolution du précédent mariage. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur de la caisse des dépôts consignations de Bordeaux et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.