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Tribunal Administratif de Lyon, 25/09/2024, n° 2408799

Tribunal administratif 25 septembre 2024 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle – référé suspension et irrecevabilité des demandes d’indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en référé, le juge ne peut ordonner que des mesures provisoires ; les demandes d’indemnisation sont irrecevables. De plus, pour suspendre l’exécution d’une décision disciplinaire, il faut démontrer l’urgence et un doute sérieux sur la légalité, ce qui n’a pas été établi dans le présent cas.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la ville de Villeurbanne à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de licenciement a pour effet de le priver de tous revenus, qu'il se trouve dans une situation précaire et que sa santé s'est dégradée suite à cette décision ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant licenciement, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vide de procédure dès lors que la commune ne justifie pas de la bonne convocation de la commission consultative paritaire, de sa régulière composition et du sens de l'avis rendu ; la commission n'était pas composée paritairement ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation par l'administration de son insuffisance professionnelle ; la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son licenciement est en réalité fondé sur la dénonciation du harcèlement moral qu'il a subi dans le cadre de ses fonctions ;
- la commune a commis une faute à l'origine de préjudices qui peuvent être réparés par l'allocation de la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de l'ordonnance ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, de telles conclusions n'entrant pas dans l'office du juge des référés et ces conclusions n'ayant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2406886 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Messaoudi, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. B, qui insiste sur la cabale dont il estime avoir été victime et indique être en cours de dépôt d'une plainte devant la juridiction répressive ;
- les observations de Me Cottignies.
La clôture d'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision qu'il estime illégale.
3. D'une part, les conclusions de la requête qui tendent à la condamnation de la commune de Villeurbanne au versement d'une indemnité sont relatives à des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire et qui excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés. De telles conclusions sont, en conséquence, manifestement irrecevables devant le juge des référés.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2408799

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